Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 10 juil. 2025, n° 2301811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2301811 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Doubs |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 18 juillet 2023 du préfet du Doubs en tant qu’elle porte refus de lui délivrer une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans.
Mme A doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que le moyen invoqué par Mme A n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marquesuzaa a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 18 décembre 1978, est entrée régulièrement sur le territoire français le 31 décembre 2013, sous couvert d’un visa long séjour « famille de français » valable jusqu’au 27 décembre 2014. Elle s’est ensuite vue délivrer un titre de séjour valable jusqu’au 27 décembre 2016 puis une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 22 avril 2021, renouvelée jusqu’au 31 mars 2023. Par une décision du 18 juillet 2023, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans et lui a délivré une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de deux ans. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision en tant qu’elle porte refus de lui délivrer une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans.
2. D’une part, aux termes de l’article 11 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes : « Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les ressortissants de chacune des Parties contractantes établis sur le territoire de l’autre Partie, peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans, dans les conditions prévues par la législation de l’État d’accueil ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention » résident de longue durée – UE « d’une durée de dix ans. / () / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance () ».
4. Pour refuser de faire droit à la demande de Mme A, le préfet du Doubs a estimé que les ressources de la requérante étaient insuffisantes au cours des trois dernières années. L’intéressée produit ses avis d’imposition sur le revenu au titre des années 2017 à 2022 dont il ressort qu’elle a déclaré avoir perçu respectivement au cours de chacune de ces années un revenu annuel brut global de 4 727 euros, 9 557 euros, 399 euros, 7 303 euros, 10 507 euros et 9 399 euros. A cet égard, la seule circonstance que l’intéressée soit retournée dans son pays d’origine en 2019 en exécution d’une obligation de quitter le territoire français du 15 juin 2018 dont elle a fait l’objet et finalement annulée par la cour administrative d’appel de Nancy dans un arrêt du 22 octobre 2019, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, Mme A ne dispose pas des ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins, au moins égales au salaire minimum de croissance. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 18 juillet 2023 par laquelle le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle de dix ans. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Doubs.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Grossrieder, présidente,
— M. Seytel, premier conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
A. MarquesuzaaLa présidente,
S. Grossrieder
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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