Annulation 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 31 juil. 2025, n° 2312107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2312107 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2023, Mme B… A… C…, représentée par Me Lemos, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite du préfet de Seine-et-Marne portant refus de délivrance de titre de séjour ;
à titre principal d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et à titre subsidiaire d’examiner à nouveau sa demande de titre ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 30 août 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire enregistré le 30 août 2024, Mme A… C… déclare se désister de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour et à l’injonction de délivrance de celui-ci. Elle maintient ses conclusions tendant au versement de la somme de 1 200 euros titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « … les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens … ».
Par un mémoire enregistré le 30 août 2024, Mme A… C… déclare se désister de ses conclusions tendant à la délivrance d’un titre de séjour et à l’injonction de délivrance de celui-ci. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la requérante tendant au versement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions en annulation et en injonction de Mme A… C….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… C… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… C… et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur, ministre d’Etat.
Fait à Melun, le 31 juillet 2025.
La présidente de la 7ème chambre
Gougot
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 2312107
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N° 2205700
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