Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 avr. 2025, n° 2508686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508686 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mars et 1er avril 2025, M. D C, représenté par Me Aziria, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai de douze heures à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui restituer l’ensemble de ses documents d’identité et affaires personnelles et, notamment, son passeport britannique pourtant la mention « titre de voyage » ou, si la restitution se révèle impossible, de lui délivrer une déclaration de perte ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est avérée dès lors que son titre de résidence a expiré le 31 décembre 2024 et qu’il dispose d’un délai de trois mois à compter de cette date pour le faire renouveler faute de quoi il risque la privation de son statut de réfugié ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir et aux articles 5 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de son protocole n°4 du 16 septembre 1963.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine doit être regardé comme concluant au rejet de la requête.
Il soutient qu’il ne dispose pas des documents sollicités par M. A C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Broussillon, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue le 1er avril 2025 en présence de Mme Depousier, greffière d’audience, M. Broussillon a lu son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ».
2. M. A C, ressortissant algérien né le 13 mars 1968 demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer ses documents d’identité qui ont été retenus le 29 avril 2024 et, en particulier, son passeport britannique lui permettant de voyager en vue de se rendre en Angleterre afin de procéder au renouvellement de son titre de résidence arrivé à expiration le 31 décembre 2024. A défaut, le requérant demande qu’il lui soit remis une déclaration de perte si la restitution des documents d’identité est impossible.
3. Il résulte de l’instruction que, le 29 avril 2024, M. A C a fait l’objet d’un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine l’obligeant à quitter le territoire sans délai et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un jugement n° 2411070 du 15 novembre suivant, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, en relevant toutefois, contrairement à ce que soutient le requérant, que l’annulation dudit arrêté n’impliquait pas la restitution des documents et effets personnels. M. A C, qui a été muni d’un titre de résidence portant la mention « réfugié » par les autorités britanniques arrivé à expiration le 31 décembre 2024, fait valoir qu’il dispose d’un délai de trois mois à compter de la fin de validité de ce titre, soit jusqu’au 31 mars 2025, pour procéder à son renouvellement. M. A C, qui verse au débat un courriel des autorités britanniques à l’appui de ses allégations, produit également une ordonnance du 27 mars 2025 par laquelle le vice-président du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné, notamment, la remise à l’intéressé de son passeport du 27 mars au 15 avril 2025, afin de lui permettre de se rendre en Angleterre pour y faire renouveler son titre de résidence arrivé à expiration. Toutefois, il résulte de l’instruction et, en particulier des éléments produits en défense par le préfet des Hauts-de-Seine, qu’il ne dispose pas des documents dont la restitution est sollicitée par M. A C. Le préfet des Hauts-de-Seine produit, en outre, une attestation par laquelle le greffier du tribunal judiciaire de Nanterre indique avoir reçu, le 2 mai 2024, le passeport portant titre de voyage de M. A C comportant les mêmes références que la copie produite par M. A C dans sa requête et dont il demande la restitution. Dans ces conditions, et alors qu’au demeurant ce titre de voyage est valable jusqu’au 20 septembre 2031 et qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressé aurait demandé au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre la mise à disposition de ce document, ni même demandé à l’autorité préfectorale de lui remettre ce même document postérieurement à l’ordonnance du 27 mars 2025 précitée, M. A C ne justifie pas d’une urgence particulière nécessitant que le juge des référés statue dans le délai prévu par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A C tendant à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de lui restituer ses documents d’identité et, notamment son passeport britannique, seul document permettant de voyager, doivent être rejetées. Il en va de même des conclusions aux fins de remise d’une déclaration de perte, dès lors qu’il appartient à M. A C de procéder à cette déclaration. En outre, ainsi qu’il a été dit au point précédent, le titre de voyage lui permettant de se rendre en Angleterre, est détenu par le greffe du tribunal judiciaire de Nanterre depuis le 2 mai 2024.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Paris, le 3 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
M. BROUSSILLON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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