Annulation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 19 sept. 2025, n° 2400225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2400225 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré et un mémoire, enregistrés les 18 janvier 2024 et 3 juillet 2025, le préfet du Gard demande au tribunal d’annuler la décision d’installer une crèche de Noël dans la cour de l’hôtel de ville de Beaucaire à compter du mois de décembre 2023.
Il soutient que la décision litigieuse méconnaît l’article 1er de la Constitution ainsi que l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905, alors qu’aucune décision de justice ne retient le caractère culturel, artistique ou festif de la crèche de Beaucaire, ni l’existence d’une tradition locale préexistante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, la commune de Beaucaire, représentée par Me Frölich, conclut au rejet du déféré et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le moyen invoqué par le préfet du Gard n’est pas fondé dès lors, à titre principal, qu’il existe des circonstances locales particulières, et, à titre subsidiaire, que la crèche litigieuse peut être considérée comme une exposition.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la Constitution ;
— la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mouret,
— et les conclusions de M. Baccati, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 5 décembre 2023, le maire de Beaucaire, par ailleurs président du conseil d’administration du centre communal d’action sociale de Beaucaire, a inauguré une crèche de Noël installée dans la cour d’honneur de l’hôtel de ville de cette commune. Le préfet du Gard demande au tribunal d’annuler la décision révélée par l’installation matérielle de cette crèche.
2. Aux termes des trois premières phrases du premier alinéa de l’article 1er de la Constitution : « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances ». La loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat crée, pour les personnes publiques, des obligations, en leur imposant notamment, d’une part, d’assurer la liberté de conscience et de garantir le libre exercice des cultes, d’autre part, de veiller à la neutralité des agents publics et des services publics à l’égard des cultes, en particulier en n’en reconnaissant ni n’en subventionnant aucun. Ainsi, aux termes de l’article 1er de cette loi : « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public ». L’article 2 de la même loi dispose que : « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte ». Pour la mise en œuvre de ces principes, l’article 28 de cette même loi précise que : « Il est interdit, à l’avenir, d’élever ou d’apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l’exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires ainsi que des musées ou expositions ». Ces dernières dispositions, qui ont pour objet d’assurer la neutralité des personnes publiques à l’égard des cultes, s’opposent à l’installation par celles-ci, dans un emplacement public, d’un signe ou emblème manifestant la reconnaissance d’un culte ou marquant une préférence religieuse. Elles ménagent néanmoins des exceptions à cette interdiction. Ainsi, est notamment réservée la possibilité pour les personnes publiques d’apposer de tels signes ou emblèmes dans un emplacement public à titre d’exposition. En outre, en prévoyant que l’interdiction qu’il a édictée ne s’appliquerait que pour l’avenir, le législateur a préservé les signes et emblèmes religieux existants à la date de l’entrée en vigueur de la loi.
3. Une crèche de Noël est une représentation susceptible de revêtir une pluralité de significations. Il s’agit en effet d’une scène qui fait partie de l’iconographie chrétienne et qui, par là, présente un caractère religieux. Mais il s’agit aussi d’un élément faisant partie des décorations et illustrations qui accompagnent traditionnellement, sans signification religieuse particulière, les fêtes de fin d’année.
4. Eu égard à cette pluralité de significations, l’installation d’une crèche de Noël, à titre temporaire, à l’initiative d’une personne publique, dans un emplacement public, n’est légalement possible que lorsqu’elle présente un caractère culturel, artistique ou festif, sans exprimer la reconnaissance d’un culte ou marquer une préférence religieuse. Pour porter cette dernière appréciation, il y a lieu de tenir compte non seulement du contexte, qui doit être dépourvu de tout élément de prosélytisme, des conditions particulières de cette installation, de l’existence ou de l’absence d’usages locaux, mais aussi du lieu de cette installation. À cet égard, la situation est différente, selon qu’il s’agit d’un bâtiment public, siège d’une collectivité publique ou d’un service public, ou d’un autre emplacement public.
5. Dans l’enceinte des bâtiments publics, sièges d’une collectivité publique ou d’un service public, le fait pour une personne publique de procéder à l’installation d’une crèche de Noël ne peut, en l’absence de circonstances particulières permettant de lui reconnaître un caractère culturel, artistique ou festif, être regardé comme conforme aux exigences attachées au principe de neutralité des personnes publiques.
6. À l’inverse, dans les autres emplacements publics, eu égard au caractère festif des installations liées aux fêtes de fin d’année notamment sur la voie publique, l’installation à cette occasion d’une crèche de Noël par une personne publique est possible, dès lors qu’elle ne constitue pas un acte de prosélytisme ou de revendication d’une opinion religieuse.
7. Il ressort des pièces du dossier qu’une crèche a été installée, à compter du 5 décembre 2023 et jusqu’au 2 février 2024, dans la cour de l’hôtel de ville de Beaucaire, c’est-à-dire dans l’enceinte d’un bâtiment public constituant le siège d’une collectivité publique. La circonstance, alléguée par la commune défenderesse, que la crèche litigieuse aurait été imaginée et installée par un artiste local ne saurait suffire à établir son caractère culturel ou artistique. Ni la présence de sapins décorés ou encore d’un traineau à proximité de cette crèche, ni la circonstance que celle-ci ait été installée durant la période des fêtes de fin d’année ne suffisent à lui conférer un caractère festif. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette crèche, comparable à celles installées au même endroit les années précédentes et dont la localisation diffère de celle des autres manifestations culturelles organisées à Beaucaire autour du santon, présenterait un caractère culturel, artistique ou festif. Par ailleurs, la présence de panneaux explicatifs dans la cour de l’hôtel de ville de Beaucaire durant la période évoquée ci-dessus et l’apposition d’affiches portant la mention « exposition » et « crèche provençale » devant l’installation en cause ne permettent pas, à elles seules, de regarder la crèche litigieuse comme une exposition au sens et pour l’application de l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905. En outre, si cette installation est reconduite chaque année au mois de décembre depuis 2014, elle ne procède pas pour autant d’un usage local mais d’un mouvement revendicatif – initié par plusieurs collectivités territoriales au nombre desquelles figure la commune de Beaucaire – volontairement poursuivi après l’annulation, par les juridictions administratives, de décisions analogues à celle contestée dans le cadre de la présente instance. Ainsi, et alors même que la période d’installation de la crèche serait décorrélée du calendrier des autorités religieuses et qu’aucune cérémonie religieuse n’aurait été organisée à proximité de celle-ci, la décision d’installer cette crèche de Noël ne peut être regardée comme dépourvue de dimension religieuse, eu égard notamment aux déclarations, relayées par la presse locale, du maire de Beaucaire lors de son inauguration le 5 décembre 2023.
8. Dans ces conditions, le fait pour le maire de Beaucaire d’avoir fait procéder à cette installation dans l’enceinte d’un bâtiment public, siège d’une collectivité publique, en l’absence de circonstances particulières permettant de lui reconnaître un caractère culturel, artistique ou festif, a méconnu l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905 et les exigences attachées au principe de neutralité des personnes publiques.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Gard est fondé à demander l’annulation de la décision du maire de Beaucaire d’installer une crèche de Noël dans la cour de l’hôtel de ville de cette commune à compter du mois de décembre 2023.
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Beaucaire demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du maire de Beaucaire révélée par l’installation d’une crèche de Noël dans la cour de l’hôtel de ville de cette commune à compter du mois de décembre 2023 est annulée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Beaucaire sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Gard et à la commune de Beaucaire.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller,
Mme Portal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi du 9 décembre 1905
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
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