Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 6 mai 2025, n° 2405095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2405095 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2024, Mme F, représentée par Me Irguedi, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 mars 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office.
Mme E soutient que :
— la compétence du signataire de l’arrêté attaqué n’est pas établie ;
— cet arrêté méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle n’a pas pu être entendue dans de bonnes conditions par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
— elle a développé en France le centre de sa vie sociale et personnelle, avec son époux et ses enfants.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 août 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Mme E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 15 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme D a été lu au cours de l’audience publique du 29 avril 2025, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que Mme E, ressortissante bangladaise, serait entrée en France, selon ses déclarations, le 25 août 2022. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 15 novembre 2022 et la Cour nationale du droit d’asile le 24 février 2023. Sa demande de réexamen de sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 15 novembre 2023 et la Cour nationale du droit d’asile le 26 janvier 2024. Par un arrêté du 21 mars 2024, le préfet de Seine-et-Marne à fait obligation à Mme E de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office. Par la requête susvisée, Mme E demande l’annulation de ces décisions.
2. En premier lieu, M. B C a pu légalement signer l’arrêté contesté en vertu de la délégation de signature que le préfet de Seine-et-Marne lui a consentie par un arrêté du 26 septembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision manque en fait.
3. En deuxième lieu, il n’appartient pas au juge de l’éloignement d’apprécier les conditions dans lesquelles l’Office français de protection des réfugiés et apatrides examine les demandes d’asile.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme E est entrée en France moins de deux ans avant l’arrêté attaqué. Si elle fait valoir qu’elle y a développé sa vie sociale et personnelle avec son époux et ses enfants, elle n’apporte aucune précision sur leurs conditions de séjour, ni sur leur intégration sociale ou professionnelle. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’époux de la requérante, dont il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile a été également rejetée, résiderait régulièrement en France, ni que l’intéressée aurait en France d’autres liens familiaux stables et intenses. Mme E n’établit ni même n’allègue qu’elle serait dépourvue de toute attache familiale dans son pays d’origine et elle ne fait état d’aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à ce qu’elle quitte le territoire français avec son époux et ses enfants. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
5. En dernier lieu, Mme E fait valoir qu’ayant protesté contre la corruption dans l’éducation dans sa localité, dans le district de Dhaka, au Bangladesh, elle a reçu des menaces de mort, que son époux, qui a mené la campagne électorale, a été emprisonné, qu’elle a été victime, avec ses enfants, d’une agression et accusée dans une affaire de meurtre, ce qui l’a contrainte à quitter son pays avec ses enfants le 25 août 2022. Mme E n’apporte toutefois, à l’appui de ces déclarations, aucun début de justification, alors que ses demandes d’asile ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’article 3 ne peut qu’être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme E doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E et au préfet de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La présidente,
Signé :C. D
La greffière,
Signé : N. Riellant
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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