Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 1re ch., 18 déc. 2025, n° 2501812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501812 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 février 2025 et le 11 juin 2025, Mme B… A…, représentée par Me Tissot, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a retiré du capital de son permis de conduire deux points pour une infraction commise le 20 novembre 2014, un point pour une infraction commise le 27 janvier 2019, quatre points pour une infraction commise le 8 avril 2019, trois points pour une infraction commise le 11 octobre 2023 à 07h42, trois points pour une infraction commise le 5 novembre 2023 et la décision référencée « 48 SI » du 15 mai 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré quatre points du capital de son permis de conduire pour une infraction commise le 11 octobre 2023 à 07h44 et l’a informée de la perte de validité dudit permis pour solde de points nul ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son titre de conduite et de reconstituer son capital de points en lui restituant les points illégalement retirés dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions portant retrait de points et la décision « 48 SI » ne lui ont pas été notifiées ;
- s’agissant des infractions commises les 20 novembre 2014, 27 janvier 2019, 8 avril 2019, 5 novembre 2023, 11 octobre 2023 à 07h42 et 11 octobre 2023 à 07h44, elle n’a pas été destinataire des informations préalables au retrait de points prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision référencée « 48 SI » et contre la décision de retrait de points consécutive à l’infraction commise le 20 novembre 2014 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions dirigées contre la décision référencée « 48SI » sont devenues sans objet, dès lors que le solde de points du permis de conduire de la requérante est redevenu positif, que l’administration est réputée avoir retiré sa décision, et que les points retirés consécutivement à l’infraction commise le 20 novembre 2014 ont été restitués à la requérante ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, président de la 1ère chambre, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Drouet, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur l’étendue du litige :
D’une part, aux termes de l’article L. 223-6 du code de la route : « (…) / Sans préjudice de l’application des alinéas précédents du présent article, les points retirés du fait de contraventions des quatre premières classes au présent code sont réattribués au titulaire du permis de conduire à l’expiration d’un délai de dix ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive ou du paiement de l’amende forfaitaire correspondante. »
Il résulte du relevé d’information intégral de Mme A… que les points retirés à la suite de l’infraction commise le 20 novembre 2014 ont été restitués à l’intéressée le 29 décembre 2024, soit à une date antérieure à l’introduction du présent recours. Ainsi, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de cette décision, dépourvues d’objet, sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.
D’autre part, il résulte du relevé d’information intégral édité le 3 juin 2025, et versé au dossier par le ministre, que les mentions afférentes à la décision référencée « 48SI » du 15 mai 2024 ont été supprimées et que le solde de points affecté au permis de conduire de Mme A… est de nouveau positif, de sorte que le ministre doit être regardé comme ayant retiré, postérieurement à l’introduction de la requête, la décision litigieuse référencée « 48SI ». Dans ces conditions, ainsi que le fait valoir le ministre en défense, sont devenues sans objet les conclusions de la requête de Mme A… dirigées contre la décision référencée « 48SI » du 15 mai 2024. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation de la requête :
En premier lieu, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, la circonstance que l’administration ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. Mme A… ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ce que divers retraits de points ne lui auraient pas été notifiés avant l’intervention de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire.
En second lieu, en application des dispositions de l’article L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, dans leurs versions successives applicables à la date des infractions en litige, lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé notamment qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1 du même code. Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant.
L’information prévue par les dispositions susmentionnées du code de la route constitue une formalité substantielle dont l’accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, partant, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation.
Mme A… soutient que les informations préalables, mentionnées par les dispositions précitées du code de la route, ne lui ont pas été délivrées lors de la commission des infractions des 27 janvier 2019, 8 avril 2019, 5 novembre 2023, 11 octobre 2023 à 07h42 et 11 octobre 2023 à 07h44.
S’agissant des l’infractions commises le 27 janvier 2019, le 8 avril 2019, le 5 novembre 2023, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’examen du relevé d’information intégral produit en défense, que Mme A… a payé les amendes forfaitaires correspondant aux infractions des 27 janvier 2019, 8 avril 2019 et 5 novembre 2023. Il découle de cette seule constatation qu’il doit être regardé comme établi que l’administration s’est acquittée envers elle de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de ces amendes, les informations requises. Il suit de là que la requérante n’est pas fondée à soutenir que les retraits de points intervenus à la suite de ces infractions seraient intervenus au terme d’une procédure irrégulière.
S’agissant de l’infraction commise le 11 octobre 2023 à 07h42, qui a entraîné le retrait de trois points et a été constatée par l’établissement d’un procès-verbal électronique, le ministre produit une copie du procès-verbal se rapportant à cette infraction, lequel n’est pas signé par la requérante, ne comporte pas la mention d’un refus de signer ni ne comporte l’ensemble des informations exigées par le code de la route. Si le ministre verse également à l’instance un spécimen d’avis de contravention, il n’établit pas, à défaut de le produire, que le formulaire d’amende forfaitaire majorée dont Mme A… a été destinataire était conforme à ce modèle. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… ait reçu, à l’occasion d’une infraction antérieure suffisamment récente, les informations relatives à la nature et la qualification de l’infraction commise le 11 octobre 2023 à 07h42. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre cette décision, Mme A… est fondée à soutenir la décision portant retrait de trois points à la suite de l’infraction commise le 11 octobre 2023 à 07h42 est intervenue au terme d’une procédure irrégulière et, pour ce motif, à en demander l’annulation.
S’agissant de l’infraction commise le 11 octobre 2023 à 07h44, si le ministre se prévaut des mentions du relevé d’information intégral de l’intéressée pour attester de l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée afférent à l’infraction commise le 11 octobre 2023 à 07h44, constatée par procès-verbal électronique, il n’établit pas, à défaut de le produire à l’instance, que le formulaire d’amende forfaitaire majorée dont Mme A… a été destinataire comportait les informations requises par le code de la route. Si le ministre verse également à l’instance un spécimen d’avis de contravention, il n’établit pas, à défaut de le produire, que le formulaire d’amende forfaitaire majorée dont Mme A… a été destinataire était conforme à ce modèle. L’administration n’apporte pas non plus la preuve que la requérante aurait été antérieurement destinataire d’un avis de contravention comportant lesdites informations. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… ait reçu, à l’occasion d’une infraction antérieure suffisamment récente, les informations relatives à la nature et la qualification de l’infraction commise le 11 octobre 2023 à 07h44. Dans ces conditions, l’administration ne peut être regardée comme ayant satisfait à son obligation d’information de la contrevenante. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre cette décision, Mme A… est fondée à soutenir que la décision portant retrait de quatre points à la suite de l’infraction commise le 11 octobre 2023 à 07h44 est intervenue au terme d’une procédure irrégulière et, pour ce motif, à en demander l’annulation.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… est seulement fondée à demander l’annulation de la décision du ministre de l’intérieur portant retrait de trois points du capital de son permis de conduire à la suite de l’infraction au code de la route commise le 11 octobre 2023 à 07h42 et de la décision du même ministre portant retrait de quatre points du capital de son permis de conduire à la suite de l’infraction au code de la route commise le 11 octobre 2023 à 07h44.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique, dans la limite du nombre maximum de points que peut comporter le capital de points de son permis et sous réserve de retraits de points éventuellement prononcés par ailleurs à raison d’infractions étrangères à la présente instance, que le ministre de l’intérieur restitue à Mme A… son titre de conduite doté des sept points illégalement retirés à la suite des infractions commises le 11 octobre 2023 à 07h42, et le 11 octobre 2023 à 07h44. Il y a lieu par suite, d’enjoindre au ministre de procéder à cette restitution dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de l’État au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A… à fin d’annulation de la décision référencée « 48SI » du 15 mai 2024 du ministre de l’intérieur.
Article 2 : Sont annulées la décision du ministre de l’intérieur portant retrait de trois points du capital du permis de conduire de Mme A… à la suite de l’infraction au code de la route commise le 11 octobre 2023 à 07h42 et la décision du ministre de l’intérieur portant retrait de quatre points du capital de son permis de conduire à la suite de l’infraction au code de la route commise le 11 octobre 2023 à 07h44.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de recréditer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, le permis de conduire de Mme A… des sept points illégalement retirés à la suite des infractions commises le 11 octobre 2023 à 07h42 et le 11 octobre 2023 à 07h44, dans la limite du nombre maximum de points que peut comporter le capital de points de son permis et sous réserve de retraits de points éventuellement prononcés par ailleurs à raison d’infractions étrangères à la présente instance.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
H. DrouetLa greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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