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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 17 déc. 2024, n° 2403848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2403848 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2024, M. A B, représenté par
Me Pereira, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 septembre 2024 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision lui refusant le droit au séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle dans le cas d’une personne résidant en France depuis cinq ans, disposant d’un logement et d’un travail exercé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée dans un secteur en tension ;
— sa situation personnelle justifiait que le préfet de la Somme fît usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur sur son niveau de qualification dès lors qu’il dispose des diplômes requis pour exercer son activité.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2024, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier, notamment celles enregistrées les 10 et 21 octobre 2024 et le 20 novembre 2024.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par décision du 25 septembre 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Truy, premier conseiller honoraire,
— et les observations de Me Pereira pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 22 mars 1990, entré en France le
15 janvier 2020 sous le couvert d’un visa de court séjour, a sollicité le 18 avril 2024 la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile . Par un arrêté du 2 septembre 2024 dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5) Au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (). ". Si l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif aux conditions dans lesquelles les ressortissants étrangers peuvent bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour, ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ses stipulations n’interdisent pas au préfet, si cet accord ne prévoit pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
3. M. B se prévaut de sa présence en France depuis janvier 2020 et de son insertion sociale et professionnelle. Toutefois, si le requérant exerce le métier de coiffeur depuis mars 2022 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, cette circonstance, alors même qu’elle témoigne d’un effort d’intégration, est insuffisante pour établir qu’il aurait fixé le centre de ses intérêts privés en France. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B serait dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Somme aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, ni que l’arrêté attaqué aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. La circonstance, à la supposer établie, que le préfet de la Somme aurait entaché sa décision d’une erreur de fait concernant le niveau de qualification de M. B, est sans influence sur sa légalité alors que l’intéressé n’établit pas, par une seule attestation de son employeur, que le secteur des métiers de la coiffure serait en tension.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Pereira et au préfet de la Somme.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Demurger, présidente,
M. Truy, premier conseiller honoraire,
M. Le Gars, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition le 17 décembre 2024.
Le rapporteur,
signé
G. Truy
La présidente,
signé
F. Demurger La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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