Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 31 juil. 2025, n° 2209355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2209355 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2022, M. C B, représenté par Me Grimaldi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire du Mans sur sa demande préalable formée le 21 mars 2022 ;
2°) d’enjoindre à la commune du Mans de lui verser la somme de 1 550 euros dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Mans la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la commune du Mans, en ne lui versant l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise qu’à compter du 1er août 2020 et non à compter de son entrée en vigueur, soit le 1er janvier 2018, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
— il est fondé à demander la réparation du préjudice financier qui s’élève à 1 550 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, la commune du Mans conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est tardive et, par suite, irrecevable ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fessard-Marguerie,
— les conclusions de Mme Heng, rapporteure publique,
— et les observations de Mme A, représentant la commune du Mans.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est adjoint technique territorial, affecté en qualité d’agent du pôle véhicule au sein du service prévention sécurité de la direction proximité et tranquillité de la commune du Mans. Par un arrêté du 9 avril 2021, le maire du Mans lui a attribué une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise d’un montant brut mensuel de 374 euros, à compter du 1er août 2020. Par un courrier du 21 mars 2022, M. B a sollicité le versement de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise à hauteur de 374 euros par mois à compter du 1er janvier 2018. Sa demande préalable a été rejetée par une décision implicite née le 25 mai 2022 puis par un courrier du 28 juin 2022 du maire du Mans. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de la décision implicite de rejet du maire du Mans.
Sur l’étendue du litige :
2. D’une part, la demande d’un fonctionnaire ou d’un agent public tendant seulement au versement de traitements, rémunérations, indemnités, avantages ou soldes impayés, sans chercher la réparation d’un préjudice distinct du préjudice matériel objet de cette demande pécuniaire, ne revêt pas le caractère d’une action indemnitaire.
3. M. B n’invoque pas d’autre préjudice que l’absence du versement, à compter du 1er janvier 2018, des sommes qui lui seraient dues au titre de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise. Par suite, la demande qu’il a présentée au tribunal ne peut être regardée comme une action indemnitaire, quand bien même cette demande se présente comme tendant à la réparation d’un préjudice né d’une faute de l’administration.
4. Dans ces conditions, la demande de M. B constitue une demande tendant à l’annulation de la décision purement pécuniaire lui refusant le versement rétroactif de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise.
5. D’autre part, lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
6. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B, et dirigées contre la décision implicite par laquelle le maire de la commune du Mans a rejeté sa demande préalable, doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 28 juin 2022 par laquelle la même autorité a explicitement rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. Aux termes de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984, repris à l’article L. 714-4 du code général de la fonction publique : « Les organes délibérants des collectivités territoriales () fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat () ». L’article 1er du décret du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 dispose : « Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d’administration des établissements publics locaux pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’Etat exerçant des fonctions équivalentes () ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « L’assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d’administration de l’établissement fixe, dans les limites prévues à l’article 1er, la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements () ». Aux termes de l’article 2 du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : " Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d’un même corps ou statut d’emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : / 1° Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; / 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions ; / 3° Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel. / Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d’emploi par arrêté () « . Aux terme de l’article 6 de ce même décret : » Lors de la première application des dispositions du présent décret, le montant indemnitaire mensuel perçu par l’agent au titre du ou des régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au grade détenu et, le cas échéant, aux résultats, à l’exception de tout versement à caractère exceptionnel, est conservé au titre de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise jusqu’à la date du prochain changement de fonctions de l’agent, sans préjudice du réexamen au vu de l’expérience acquise prévu au 2° de l’article 3. "
8. Il résulte de ces dispositions qu’il revient à l’organe délibérant de chaque collectivité territoriale ou établissement public local de fixer lui-même la nature, les conditions d’attribution et le montant des indemnités bénéficiant aux fonctionnaires de la collectivité ou de l’établissement public, sans que le régime ainsi institué puisse être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’Etat d’un grade et d’un corps équivalents au grade et au cadre d’emplois de ces fonctionnaires territoriaux ni que la collectivité ou l’établissement public soit tenu de faire bénéficier ses fonctionnaires de régimes indemnitaires identiques à ceux des fonctionnaires de l’Etat.
9. Par une délibération du 21 décembre 2017, la commune du Mans a mis en place, pour ses agents stagiaires et titulaires des cadres d’emploi d’agent de surveillance de la voie publique et de placier de catégorie C, un nouveau régime indemnitaire, en lieu et place des régimes indemnitaires antérieurs, tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP), inspiré du décret du 20 mai 2014 portant création de ce régime dans la fonction publique de l’Etat. Ce nouveau régime indemnitaire est applicable à compter du 1er janvier 2018. L’annexe 1 de la délibération précitée indique que les agents relevant de ces cadres d’emploi sont éligibles au versement de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise ainsi que les montants alloués en fonction du grade et du cadre d’emploi.
10. Il résulte de l’annexe 1 jointe à la délibération du 21 décembre 2017 précitée que les agents exerçant les fonctions d’agent de surveillance de la voie publique bénéficient d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise d’un montant de 374 euros et que les agents exerçant des fonctions de placier bénéficient d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise de 324 euros.
11. Il résulte de l’instruction que M. B est affecté sur le poste d'« agent du pôle véhicules » au sein du service « prévention sécurité » de la direction proximité et tranquillité de la commune du Mans et qu’il percevait un montant mensuel de 324 euros, au titre de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise, montant alloué aux agents exerçant les fonctions de « placier ». Si M. B sollicite le bénéfice, à compter du 1er janvier 2018, de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise d’un montant de 374 euros correspondant à la somme perçue par les agents de surveillance de la voie publique, la commune du Mans fait valoir que M. B n’exerce pas des fonctions similaires à celles de ces agents. Il résulte de la circulaire ministérielle NOR INTD1701897C relative au rôle des agents de surveillance de la voie publique produite par la commune que ces agents sont chargés d’une mission de police judiciaire et qu’ils sont amenés à constater des infractions relatives au stationnement et à la prévention de la tranquillité publique. Il ressort, en revanche, de la fiche de poste de M. B, que celui-ci exerce des missions de repérage et d’enquête sur le terrain des propriétaires de véhicules, qu’il fait procéder, par les services compétents, à l’enlèvement des « véhicules ventouses » et des deux roues et qu’il assure le suivi des courriers. Compte tenu des missions imparties à M. B, il ne peut être regardé comme exerçant des fonctions similaires à celles des agents de surveillance de la voie publique et ne peut donc bénéficier de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise attachée à ces fonctions. A cet égard, la revalorisation par l’arrêté précité du 9 avril 2021 du montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise à hauteur de la somme de 374 euros, correspondant au montant de prime alloué aux agents de surveillance de la voie publique, constitue une mesure de faveur qui ne crée aucun droit pour la période antérieure au 1er août 2020. Dans ces conditions et compte tenu des éléments précités, le maire du Mans n’a pas entaché sa décision d’illégalité en rejetant la demande de M. B.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune du Mans, que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la commune du Mans.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
La rapporteure,
A. FESSARD-MARGUERIE
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
J. BOSMAN
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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