Rejet 2 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 2 avr. 2026, n° 2303373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2303373 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2023, M. A… B…, représenté par la SELARL Teissonnière Topaloff Lafforgue Andreu et associés, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme de 30 000 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire et la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son exposition aux poussières d’amiante ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros, au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’État a commis une faute, dès lors qu’il a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante ;
- ses préjudices extrapatrimoniaux doivent être réparés ;
- le lien de causalité entre la faute et ses préjudices est établi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le décret n° 77-949 du 17 août 1977 ;
- l’arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d’établissements permettant l’attribution d’une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité à certains ouvriers de l’Etat, fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hélayel, conseiller,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- les observations de Me Tizot et de Mme C…, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 14 juin 2023 adressé au ministre des armées,
M. B… a vainement demandé la réparation de préjudices qu’il impute à son exposition aux poussières d’amiante, durant sa carrière.
Sur la responsabilité de l’Etat :
2. La responsabilité de l’administration, en sa qualité d’employeur, peut être engagée en cas de manquement à l’obligation de sécurité à laquelle elle est tenue envers les agents, lorsqu’elle a ou aurait dû avoir conscience du danger auquel étaient exposés ces derniers et qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour les en préserver.
3. Le décret du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d’hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante comportait des dispositions interdisant l’exposition à l’amiante des travailleurs au-delà d’un certain seuil et imposait aux employeurs de contrôler la concentration en fibres d’amiante dans l’atmosphère des lieux de travail, de nature à réduire le risque de maladie dans les établissements concernés.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction, et notamment de l’attestation établie le
14 février 2023 par Naval Group, que M. B… a été exposé au risque d’inhalation de poussières d’amiante entre le 1er juillet 1995 et le 31 mai 1997. Il n’est pas contesté que l’intéressé n’a pas effectivement bénéficié de la mise en place d’équipements de protection individuelle ou collective, circonstance corroborée par l’attestation qu’il produit. Dans ces conditions, la carence de l’Etat employeur est de nature à engager sa responsabilité à l’égard de M. B….
Sur l’exception de prescription :
5. Aux termes du premier alinéa de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ».
6. Ainsi que l’a estimé le Conseil d’Etat dans son avis n° 457560 du 19 avril 2022, lorsque la responsabilité d’une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d’obtenir l’indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis à la date à laquelle la réalité et l’étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la réparation d’un préjudice présentant un caractère continu et évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à une année court, sous réserve des cas visés à l’article 3 de la loi du 31 décembre 1968, à compter du 1er janvier de l’année suivante, à la condition qu’à cette date le préjudice subi au cours de cette année puisse être mesuré.
7. Le préjudice d’anxiété dont peut se prévaloir un salarié éligible à l’allocation de cessation anticipée des travailleurs de l’amiante (ASCAA) naît de la conscience prise par celui-ci qu’il court le risque élevé de développer une pathologie grave, et par là-même d’une espérance de vie diminuée, à la suite de son exposition aux poussières d’amiante. La publication de l’arrêté qui inscrit l’établissement en cause, pour une période au cours de laquelle l’intéressé y a travaillé, sur la liste établie par arrêté interministériel est par elle-même de nature à porter à la connaissance de l’intéressé, s’agissant de l’établissement et de la période désignés dans l’arrêté, la créance qu’il peut détenir de ce chef sur l’administration au titre de son exposition aux poussières d’amiante. Le droit à réparation du préjudice en question doit donc être regardé comme acquis, pour la détermination du point de départ du délai de prescription, à la date de publication de cet arrêté. Lorsque l’établissement a fait l’objet de plusieurs arrêtés successifs étendant la période d’inscription ouvrant droit à l’ASCAA, la date à prendre en compte est la plus tardive des dates de publication d’un arrêté inscrivant l’établissement pour une période pendant laquelle le salarié y a travaillé. Enfin, dès lors que l’exposition a cessé, la créance se rattache non à chacune des années au cours desquelles l’intéressé souffre de l’anxiété dont il demande réparation, mais à la seule année de publication de l’arrêté, lors de laquelle la durée et l’intensité de l’exposition sont entièrement révélées, de sorte que le préjudice peut être exactement mesuré. Par suite la totalité de ce chef de préjudice doit être rattachée à cette année, pour la computation du délai de prescription institué par l’article 1er de la loi du
31 décembre 1968.
8. Il résulte de l’instruction que M. B… a exercé la profession d’ouvrier des techniques de l’électrotechnique au sein du service des essais de la Direction des constructions navales de Saint-Tropez, profession et établissement mentionnés aux annexes I et III de l’arrêté du 21 avril 2006, visé ci-dessus. Il résulte ainsi de ce qui a été dit au point 7 que le requérant a eu connaissance de l’étendue de la créance qu’il détient sur l’Etat au plus tard le 10 mai 2006, date de publication de l’arrêté du 21 avril 2006. Dès lors, en application des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1968, le délai de prescription a couru du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2010. Ce délai était donc expiré à la date à laquelle M. B… a formé sa réclamation préalable.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre des armées est fondé à opposer l’exception de prescription quadriennale. La créance dont se prévaut M. B… étant prescrite, ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, premier conseiller,
M. David Hélayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
D. HELAYEL
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
V. VIVES
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Trésorerie ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Etablissements de santé ·
- Acte ·
- Frais de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Recette
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ressources humaines ·
- Défense ·
- Commissaire de justice ·
- Personnel civil ·
- Fonctionnaire ·
- Armée de terre ·
- Délai ·
- Liste
- Naturalisation ·
- Apostille ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Pièces ·
- Demande ·
- Document ·
- Traducteur ·
- Original ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Société par actions ·
- Société anonyme ·
- Expertise ·
- Responsabilité limitée ·
- Assurances ·
- Immobilier ·
- Halles ·
- Responsabilité
- Retrait ·
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Information ·
- Justice administrative ·
- Notification ·
- Validité ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Insuffisance de motivation ·
- Durée ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Éloignement ·
- Convention européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Assurance maladie ·
- In solidum ·
- Maladie ·
- L'etat ·
- Assurances
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Côte d'ivoire ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Liberté ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté ·
- Départ volontaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pouvoir discrétionnaire ·
- Vie privée ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
- Titre exécutoire ·
- Délibération ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Recours en annulation ·
- Restitution ·
- Enrichissement sans cause ·
- Collectivités territoriales ·
- Conclusion
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Copies d’écran ·
- Justice administrative ·
- Service postal ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.