Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11 déc. 2025, n° 2504306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504306 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2025, M. C… A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 20 mars 2025 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a refusé de lui accorder le bénéfice d’un contrat jeune majeur.
La requête est énoncée en ces termes : « Bonjour, / Je souhaiterais déposer une requête concernant le refus du renouvellement de mon contrat jeune majeur. / Il m’a été refusé le 07/02/2025. / Au vu de ma situation je souhaiterais faire un recours suite au nouveau éléments apporté à ma situation ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / … / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /… / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (…) des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu (…) la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai (…) ».
4. En l’espèce, par un courrier mis à disposition au moyen de l’application « Télérecours citoyens » le 5 septembre 2025, M. A… B… a été informé que sa requête ne contenait pas assez d’éléments pour permettre au juge de se prononcer et invité à compléter sa requête dans un délai d’un mois en indiquant au tribunal quelle était la décision ou les décisions qu’il conteste, en expliquant pourquoi il n’était pas d’accord avec cette décision ou ces décisions et en transmettant au tribunal tous les documents en sa possession qu’il jugeait utiles pour justifier sa demande. Il lui a été également conseillé d’utiliser le formulaire joint à cette lettre pour l’aider à compléter sa requête. M. A… B… a en outre été informé que s’il n’adressait pas ces éléments au tribunal dans le délai d’un mois à compter de la réception de cette lettre, sa demande pourrait être rejetée par une décision du juge du fait de son irrecevabilité, sans convocation à une audience. A défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition, le requérant est réputé avoir été régulièrement informé de la demande qui lui a été adressée. Or, M. A… B… – qui n’a fourni aucun nouvel élément au tribunal – n’a pas régularisé sa requête, qui est dépourvue de toute motivation et de tout élément justificatif, dans le délai qui lui était imparti.
5. Il s’ensuit que les conclusions de la requête sont entachées d’une irrecevabilité qui est manifeste et de nature à motiver leur rejet sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et au département de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 11 décembre 2025.
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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