Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5 mars 2026, n° 2601087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2601087 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2026, Mme C… A…, représentée par Me Alvarenga, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 16 octobre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui octroyer le titre de séjour sollicité ;
2°) d’ordonner le transfert de sa demande de renouvellement de titre de séjour à la préfecture de Tarn-et-Garonne ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative et de lui délivrer une nouvelle autorisation provisoire de séjour et de travail dans cette attente, avec effet rétroactif à compter du 15 novembre 2025, ou justifiant du maintien de ses droits sociaux après cette date, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
s’agissant de la condition tenant à l’urgence :
- la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors que la décision dont elle demande la suspension de l’exécution constitue un refus implicite de renouvellement de titre de séjour né le 16 octobre 2025 ; son attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 14 novembre 2025 n’a pas, malgré ses multiples relances auprès des services de la préfecture, était renouvelée ;
- en tout état de cause, elle justifie de circonstances particulières tendant à ce que la condition d’urgence soit regardée comme satisfaite, l’obtention de son diplôme de master étant conditionnée à un séjour régulier sur toute la période de la scolarité et à la réalisation d’un stage d’apprentissage ; en outre, elle risque de perdre son travail à temps partiel et sa situation d’irrégularité lui a fait perdre le bénéfice de ses droits sociaux ;
s’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; titulaire d’un diplôme de licence obtenu au Brésil, elle s’est inscrite à l’université de Toulouse Jean Jaurès pour l’année universitaire 2025-2026 où elle a été admise en master 1 de « Design : Création, recherche et innovation en couleur et matières » ; une attestation d’admission dans cette formation lui a été délivrée le 16 juin 2025 ; elle bénéficie d’un certificat de scolarité pour l’année 2025-2026 ; elle produit une attestation de prise en charge financière, ce qui, combinée avec la rémunération qu’elle perçoit au titre de son contrat à durée déterminé à temps partiel et dont l’activité ne dépasse pas 60% de la durée de travail annuelle, lui permet de disposer de moyens d’existence suffisants ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en production de pièces enregistré le 24 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine a communiqué l’arrêté du 19 février 2026 par lequel il a refusé d’accorder à Mme B… A… le titre de séjour sollicité, il l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, il l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et il a fixé le pays de renvoi.
Vu
- la requête n° 2600547, enregistrée le 23 janvier 2026, par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Le rapport de M. Le Fiblec a été entendu au cours de l’audience publique du 25 février 2026 à 10h00, en présence de Mme Fontan, greffière d’audience.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante brésilienne, née le 27 avril 1997 à Barbecana (Brésil), est entrée régulièrement sur le territoire français le 24 août 2023, sous couvert d’un visa de type D valant titre de séjour portant la mention « jeune au pair » valable du 15 août 2023 au 14 août 2024. Elle a ensuite été munie d’une carte de séjour temporaire portant la même mention, valable du 15 août 2024 au 14 août 2025. Mme B… A… a présenté, le 16 juin 2025, une demande de changement de statut en vue de l’obtention d’un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur cette demande.
Sur l’étendue du litige :
2. Lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Il en résulte que les conclusions de la requête de Mme B… A…, dirigées contre la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 19 février 2026 en tant qu’il refuse explicitement cette demande.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe présumée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Il résulte de l’instruction que l’intéressée est inscrite au titre de l’année universitaire 2025-2026 en master 1 « Design : Création, recherche et innovation en couleur et matières » à l’institut Supérieur Couleur Image Design (ISCID) de Montauban rattaché à l’université Toulouse Jean Jaurès et qu’elle est tenue, dans le cadre de cette formation, de réaliser un stage de trois mois nécessitant qu’elle justifie de la régularité de son séjour. Par ailleurs, alors qu’elle bénéficiait depuis son entrée en France d’un titre de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’au 18 août 2025, puis d’une attestation de prolongation d’instruction d’une demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant également à travailler valable jusqu’au 14 novembre 2025, l’irrégularité de son séjour ne lui permet pas de conserver son emploi de serveuse à temps partiel dans le cadre d’un contrat à durée déterminée valable du 1er octobre 2025 au 31 mars 2026 et la prive, depuis le novembre 2025, du droit à l’allocation de logement. Dans ces conditions, Mme B… A… doit être regardée comme justifiant de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Il suit de là que la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
6. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ».
7. En l’espèce, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tel qu’il a été visé ci-dessus et analysé, est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision opposée à la requérante.
8. Les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 19 février 2026 en tant qu’il refuse l’octroi du titre de séjour sollicité par Mme B… A…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B… A…, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa demande et de procéder au réexamen de celle-ci dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B… A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution du préfet des Hauts-de-Seine du 19 février 2026 en tant qu’il refuse l’octroi du titre de séjour sollicité par Mme B… A… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B… A…, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa demande et de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… A… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… à Me Alvarenga et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine et au préfet de Tarn-et-Garonne.
Fait à Toulouse, le 5 mars 2026.
Le juge des référés,
B. LE FIBLEC
La greffière,
M. FONTAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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