Annulation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, autres délais-etrangers-1, 10 juin 2025, n° 2501537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501537 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 mai 2025 et le 4 juin 2025, M. B A, représenté par Me Bernard, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du préfet de la Manche portant obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’une année, ainsi que la décision du même jour par laquelle le préfet de la Manche l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Cherbourg-en-Cotentin pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Manche de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et, en tout état de cause, de lui délivrer, sous huit jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Manche de l’effacer du fichier des personnes recherchées et du système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié d’une délégation de signature suffisamment précise et régulièrement publiée ;
— les décisions en litige sont intervenues en méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne d’être entendu ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation révélant un défaut d’examen complet de sa situation ;
— elle porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français implique l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi ;
— l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français implique l’annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
— elle est également entachée d’une erreur de fait ;
— le préfet a commis une erreur de droit en s’estimant à tort en situation de compétence liée pour édicter la décision portant refus de délai de départ volontaire et en fondant sa décision sur l’absence de garantie suffisante- de représentation et son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et du refus de délai de départ volontaire implique l’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français ;
— la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et du refus de délai de départ volontaire implique l’annulation de l’assignation à résidence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les articles 20 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Rouland-Boyer,
— les observations de Me Bernard, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain né le 14 mai 1998 à Meknes (Maroc), a déclaré être entré en France le 22 février 2025 sous couvert d’un visa touristique valable jusqu’au 8 avril 2025. Il a été interpellé le 19 mai 2025 et placé en retenue administrative par les services de police pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du 20 mai 2025, le préfet de la Manche a obligé M. A à quitter sans délai le territoire français, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Le préfet de la Manche a pris le même jour un arrêté portant assignation à résidence dans la commune de Cherbourg-en Cotentin pour une durée de quarante-cinq jours. M. A demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à M. A le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-87 du 1er septembre 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, numéro spécial n° 1, et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet de la Manche a donné délégation à Mme Perrine Serre, secrétaire générale de la préfecture de la Manche, à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Manche, à l’exception de certains actes dont ne font pas partie les décisions en litige.
4. En deuxième lieu, l’arrêté du 20 mai 2025 mentionne les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile servant de base légale aux différentes décisions qu’il contient, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cet arrêté énonce des éléments de fait propres à la situation du requérant, en indiquant que celui-ci est entré le 22 février 2025 sur le territoire français sous couvert d’un visa touristique valable jusqu’au 8 avril 2025, qu’il est célibataire sans charge de famille, que ses liens sur le territoire français ne sont pas anciens, intenses et stables compte tenu de la durée de son séjour en France et qu’il ne peut se prévaloir d’une résidence stable et régulière sur le territoire français de nature à avoir fait naître entre lui et la France des liens multiples. Ainsi, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’avait pas à mentionner tous les éléments de fait relatifs à la situation de M. A, énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre le requérant en mesure d’en discuter utilement les motifs. Elle est, dès lors, suffisamment motivée.
5. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le préfet a procédé à un examen complet de la situation de M. A avant de prendre à son encontre la décision portant obligation de quitter le territoire.
6. En quatrième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. En outre, ainsi que la Cour de justice l’a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. Enfin, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision en litige que si la procédure administrative en cause aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit de l’espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l’étranger a été privé de faire valoir.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et, notamment, du procès-verbal d’audition en date du 20 mai 2025 que M. A a été interrogé, à la suite de son interpellation, sur son identité, son pays d’origine, sa situation familiale et les conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire français. Ainsi et contrairement à ce que soutient le requérant, celui-ci a été mis à même de présenter son point de vue sur l’irrégularité de son séjour et les motifs qui auraient été susceptibles de justifier que l’autorité préfectorale s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. De surcroît, M. A ne justifie d’aucun élément propre à sa situation qu’il aurait été privé de faire valoir lors de son interpellation le 20 mai 2025, en ce qui concerne les décisions en litige qui, s’il avait été en mesure de l’invoquer préalablement, aurait été de nature à influer sur le sens de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de ce que M. A aurait été privé du droit d’être entendu, avant l’intervention des décisions en litige, manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. Si M. A fait valoir qu’il vit en concubinage avec une ressortissante française, il n’assortit ses allégations d’aucun élément de nature à en justifier le bien fondé, en se bornant à produire la carte d’identité d’une ressortissante française et à affirmer qu’il réside au domicile de cette personne. Par ailleurs, le requérant, qui est célibataire sans charge de famille n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside, selon ses propres déclarations, sa famille proche. Il ne justifie pas d’un projet professionnel en France alors qu’il affirme être propriétaire d’un commerce au Maroc et n’a engagé aucune démarche pour régulariser son droit au séjour. Dès lors, compte tenu des conditions du séjour en France du requérant, le préfet de la Manche n’a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle.
10. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le requérant n’est pas fondé à solliciter son annulation et ne peut davantage se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. Il ressort des termes de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire que le préfet a visé l’ensemble des trois cas prévus à l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pouvant justifier un tel refus ainsi que deux des huit cas que compte l’article L. 612-3 de ce même code et a seulement mentionné que « l’intéressé ne justifie d’aucune circonstance particulière ». Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est insuffisamment motivé en fait.
12. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de délai de départ volontaire, que M. A est fondé à en demander l’annulation ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an qui se trouve privée de base légale.
Sur les conséquences de l’annulation :
13. D’une part, aux termes de l’article L. 614-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l’étranger son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative en application des articles L. 612-1 ou L. 612-2. Ce délai court à compter de sa notification ».
14. Il résulte de ces dispositions que lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin, prononce l’annulation d’une décision de ne pas accorder un délai de départ volontaire à un étranger obligé de quitter le territoire français, il lui appartient uniquement de rappeler à l’étranger l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative, sans toutefois pouvoir enjoindre au préfet de fixer un délai de départ.
15. D’autre part, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit asile : " L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE)
n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. « . Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : » Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret
n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement. ". Enfin, aux termes de l’article 7 du décret du
28 mai 2010 : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription. () ».
16. Il résulte de ces dispositions que l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. A implique nécessairement l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Manche de mettre en œuvre sans délai la procédure d’effacement de ce signalement à compter de la notification du présent jugement.
17. En revanche, l’exécution du présent jugement n’implique pas de faire droit aux conclusions à fin d’injonction sous condition d’astreinte, telles que présentées dans la requête, qui tendent à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour et au réexamen du droit au maintien sur le territoire français de M. A.
Sur les frais liés au litige :
18. Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Bernard à percevoir la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Bernard, une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 20 mai 2025 du préfet de la Manche est annulé en tant qu’il porte refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Article 3 : L’arrêté du préfet de la Manche du 20 mai 2025 portant assignation à résidence de M. A pour une durée de quarante-cinq jours est annulé.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Bernard à percevoir la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Bernard une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Conformément aux dispositions de l’article L. 614-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est rappelé à M. A qu’il est obligé de quitter le territoire français en application de la décision du préfet de la Manche du 20 mai 2025, dans le délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Bernard et au préfet de la Manche.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La présidente,
Signé
H. ROULAND-BOYER Le greffier en chef,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. DUBOST
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