Rejet 3 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 mars 2025, n° 2502293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2502293 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025, la société Le Courrier Picard, représenté par Me Pichon et Me Deschryver, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 14 novembre 2024 par laquelle la commission des droits d’auteur et droits voisins du ministère de la culture (CDADV) a fixé la part appropriée et équitable de la rémunération due par la société Le Courrier Picard devant revenir aux journalistes permanents, temporaires ou pigistes à 22 % des sommes totales qu’elle perçoit au titre des droits voisins en application de l’article L. 218-5 du code de la propriété intellectuelle, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
— il y a urgence à suspendre la décision contestée au regard de l’intérêt public dès lors que la détermination de la part appropriée et équitable de la rémunération due par la société La Voix du Nord aux professionnels concernés au titre des droits voisins est arbitraire et ne repose sur aucun critère déterminé ;
— la condition d’urgence est également remplie dès lors que les dispositions du code de la propriété intellectuelle relatives à la rémunération due au titre des droits voisins sont inapplicables en l’état ou sont, à tout le moins, contraires au principe de sécurité juridique présent en droit interne et en droit de l’Union européenne, principe imposant prévisibilité et clarté de la norme ;
— l’urgence à suspendre la décision contestée est encore justifiée dès lors que le remboursement ultérieur des sommes litigieuses relatives à la rémunération due au titre des droits voisins en cas d’annulation de celle-ci par le juge du fond se confronterait à d’importantes difficultés aux résultats peu satisfaisants ;
— la décision attaquée a enfin des conséquences graves et immédiates sur la situation économique de l’entreprise, déjà en difficultés ;
— la décision attaquée porte atteinte au droit de propriété et à la liberté d’entreprendre de la société requérante.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— la CDADV a méconnu les dispositions de l’article L. 218-5 du code de la propriété intellectuelle en n’ayant entrepris aucune démarche tendant à la recherche de solutions de compromis entre les parties sur les négociations relatives à la rémunération due au titre des droits voisins ;
— la détermination de la part appropriée et équitable de la rémunération due par la société La Voix du Nord aux professionnels concernés au titre des droits voisins est arbitraire et ne repose sur aucun critère déterminé ;
— les dispositions du code de la propriété intellectuelle relatives à la rémunération due au titre des droits voisins sont inapplicables en l’état ou sont, à tout le moins, contraires au principe de sécurité juridique présent en droit interne et en droit de l’Union européenne, principe imposant prévisibilité et clarté de la norme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, la ministre de la culture conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens soulevés n’est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 27 janvier 2025 sous le n° 2502274 par laquelle la société Le Courrier Picard demande l’annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu :
— le code de la propriété intellectuelle ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Chakelian, greffière d’audience, M. Gros a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Pichon, représentant la société Le Courrier Picard, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, et de M. B, directeur du groupe Rossel La Voix, apportant des éléments relatifs à la société et aux démarches entreprises à propos de la rémunération due au titre des droits voisins ;
— les observations de Mme A, représentant la ministre de la culture, qui conclut au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commission des droits d’auteur et droits voisins du ministère de la culture (CDADV) a été saisie, en application de l’article L. 218-5 du code de la propriété intellectuelle, le 22 mai 2024. Par une décision en date du 14 novembre 2024, la CDADV a fixé la part appropriée et équitable due aux journalistes permanents, temporaires ou pigistes à 22 % des sommes totales que la société Le Courrier Picard perçoit au titre des droits voisins. Par la présente requête, la société requérante demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. En premier lieu, la société Le Courrier Picard soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors que l’intérêt public commande l’application de dispositions législatives et réglementaires précises et objectives dans le cadre du dispositif prévu à l’article L. 218-5 du code de propriété intellectuelle, et ne portant également pas atteinte au principe de sécurité juridique, principe prévu notamment par le droit de l’Union européenne et le droit national. Toutefois, eu égard à la nature et aux objectifs d’un tel dispositif entourant la prise de décisions de la CDADV, il apparaît que le législateur a entendu inclure dans celui-ci une marge d’appréciation laissée à la discrétion de l’administration afin d’intervenir en aval des démarches de négociations dont l’échec a justifié la saisine de la commission et, partant, de déduire le montant de la part appropriée et équitable due aux concernés par la société au titre des droits voisins. Ainsi, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’intérêt public justifierait la suspension de la décision litigieuse au titre de l’urgence.
5. En deuxième lieu, la société requérante soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en cas d’annulation ultérieure de la décision de la CDADV par les juges du fond, la récupération de l’indu auprès des bénéficiaires du dispositif serait difficile en raison du nombre important de ceux-ci et de leur éventuelle mobilité professionnelle, des contraintes de remboursement pesant sur eux ainsi que du coût financier et humain qu’une telle procédure impliquerait. Toutefois, la condition d’urgence ne saurait se déduire d’un tel argument dès lors qu’il appartient à la société requérante de prendre ses dispositions tendant à d’éventuelles démarches de remboursement, notamment en organisant des systèmes de provisionnement temporaires et en dotant son service de ressources humaines des moyens nécessaires à un tel dispositif. Au surplus, la société requérante ne démontre pas en quoi il y aurait urgence à ne pas suspendre l’exécution de la décision dans l’hypothèse inverse d’un rejet de sa requête par les juges du fond, les bénéficiaires du dispositif devant alors solliciter auprès d’elle le versement de la somme litigieuse dans des circonstances similaires à celles décrites plus haut.
6. En troisième lieu, la société requérante soutient que la décision attaquée préjudicie gravement à sa situation économique et affecte sa pérennité financière en ce qu’elle devra s’acquitter de 22 % des sommes totales qu’elle perçoit au titre des droits voisins pour les bénéficiaires présents dans l’entreprise depuis 2019. La société soutient que pour les années concernée, cette somme représente 130 000 euros. Toutefois, la partie requérante se borne à présenter des prévisions financières en baisse, mais ne justifie pas ses allégations s’agissant du chiffre d’affaires, du résultat d’exploitation et du résultat net. Au demeurant, la part fixée par la CDADV rapportée à son chiffre d’affaires n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, d’une ampleur telle qu’elle compromettrait le redressement économique de la société. Ainsi, bien que la situation financière de l’entreprise soit dégradée depuis plusieurs années, la perte de chiffre d’affaires résultant de la décision attaquée ne peut, à elle seule, constituer une atteinte grave et immédiate aux intérêts financiers de la société caractérisant une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
7. En quatrième et dernier lieu, si la société requérante soutient qu’il y a urgence à suspendre la décision litigieuse de la CDADV dès lors que celle-ci porte atteinte à son droit de propriété et à sa liberté d’entreprendre, il résulte de ce qui a été dit au point 6 qu’elle n’est pas fondée à soutenir que cette condition est remplie.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions à fins de suspension de la requête de la société Le Courrier Picard doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Le Courrier Picard est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Le Courrier Picard et à la ministre de la culture.
Fait à Paris, le 3 mars 2025.
Le juge des référés,
SIGNE
L. GROS
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Police judiciaire ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Juridiction administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Réglementation du transport ·
- Destruction ·
- Hygiène publique ·
- Classes
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Exécution ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Psychiatrie ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Délai ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Police ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Conclusion ·
- Titre
- Médiation ·
- Carence ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Trouble
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Mali ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Fait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Police ·
- Injonction ·
- Juridiction ·
- Titre ·
- Formation ·
- Conclusion ·
- Annulation ·
- Droit public ·
- Délais
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Durée ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Immigration ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Garde ·
- Étranger ·
- Liste ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Statuer ·
- Exécution ·
- Attestation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Bénin ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Mineur ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Convention internationale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.