Non-lieu à statuer 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 août 2025, n° 2503552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503552 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2025 sous le n° 2503552, Mme B A doit être regardée comme formant opposition à la contrainte émise le 25 février 2025 par la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne en vue du recouvrement de l’indu de 233 euros d’allocation de logement sociale versée à tort du 1er au 31 août 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2025, la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que par décision du 8 juillet 2025, il a été accordé à Mme A la remise totale de sa dette d’allocation de logement sociale de 233 euros.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation et le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () »
2. Il résulte de l’instruction que la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne a émis le 25 février 2025 à l’encontre de Mme B A une contrainte en vue du recouvrement de l’indu de 233 euros d''allocation de logement sociale versée à tort du 1er au 31 août 2023. Par la requête susvisée, Mme A doit être regardée comme formant opposition à cette contrainte.
3. Il résulte de l’instruction que, par décision du 8 juillet 2025, la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne a accordé à Mme A la remise totale de sa dette d’allocation de logement sociale de 233 euros. Il s’ensuit que les conclusions de la requête de Mme A à fin d’opposition à la contrainte litigieuse sont devenues sans objet ; il n’y a donc plus lieu d’y statuer en application des dispositions précitées du 3° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions contenues dans la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne.
Fait à Melun le 4 août 2025.
Le président
C. Freydefont
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
n° 250355
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