Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 25 nov. 2025, n° 2409779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409779 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2024 et des pièces enregistrées les 9 octobre 2024 et 29 octobre 2025, M. A… C…, représenté par Me Vray, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 janvier 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de ses deux enfants mineurs ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de ses deux enfants mineurs, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de regroupement familial, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la décision de refus de regroupement familial est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
la décision portant refus de regroupement familial méconnaît les dispositions de l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle est disproportionnée et entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Des pièces présentées par Me Vray pour le requérant ont été enregistrées le 3 novembre 2025 et n’ont pas été communiquées.
Le requérant a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Duca,
et les observations de Me Vray pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant marocain né le 21 décembre 1978, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 3 août 2029, a sollicité le 3 mars 2023 le regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme B… D… et de deux de ses enfants nés au Maroc en 2020 et 2021. Par la décision attaquée du 24 janvier 2024, la préfète du Rhône a refusé de faire droit à sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. En premier lieu, d’une part, la décision attaquée vise les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de même que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et rappelle la situation personnelle et familiale de M. C…. D’autre part, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle et familiale de M. C…. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen particulier de la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étranger et du droit d’asile : « Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants. ».
4. Il résulte des dispositions précitées qu’un regroupement familial partiel, qui constitue une exception à la règle posée à l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile selon laquelle le regroupement familial est accordé à l’ensemble des membres de la famille, peut être refusé lorsque l’intérêt des enfants ne le commande pas, et notamment lorsque l’autorité parentale est partagée entre des parents résidant en France et dans le pays d’origine. Ainsi, il appartient au préfet d’apprécier les raisons qui motivent cette demande de regroupement partiel et de vérifier si elles sont conformes à l’intérêt de l’enfant.
5. En l’espèce, si M. C… soutient qu’il a besoin de la présence d’une tierce personne au quotidien et que la présence de son épouse serait la plus appropriée, que, compte tenu de son état de santé, il n’est pas dans l’intérêt de ses enfants aînés de le rejoindre à ce jour, lesquels bénéficieront d’un cadre familial stable auprès de leur sœur aînée majeure et de leurs grands-parents maternels, et qu’en revanche, il est dans l’intérêt des deux plus jeunes enfants de suivre leur mère, toutefois, ainsi que le fait valoir la préfète en défense, il n’est pas dans l’intérêt des enfants non concernés par la demande de regroupement familial d’être séparés de leur mère et de leurs jeunes frère et sœur alors qu’ils sont déjà séparés de leur père depuis de nombreuses années. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône ne pouvait refuser sa demande de regroupement familial partiel dans l’intérêt de ses deux plus jeunes enfants et aurait, ainsi, entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (…). ».
7. Si M. C… fait valoir qu’il séjourne en France en situation régulière sous couvert d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » valable dix ans, qu’il est alité depuis 2021 et ne peut plus rendre visite à sa famille au Maroc depuis cette date alors qu’il a besoin d’une assistance quotidienne en raison de son état de santé, que la présence de son épouse à ses côtés lui serait nécessaire et que la décision en litige le prive de toute vie familiale, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé avait précédemment demandé le regroupement familial au bénéfice de son épouse et tous ses enfants en 2021, soit à la date de début de ses problèmes de santé, alors même qu’il vit en France depuis plusieurs années et au moins depuis 2019. Le regroupement familial lui avait alors été refusé en raison de la non-conformité de son logement et de ses ressources. Si M. C… fait en outre valoir que la présence de son épouse lui est nécessaire au quotidien, il ressort des pièces du dossier qu’il n’est pas sans assistance en France dès lors qu’il bénéficie, ainsi qu’en attestent les pièces qu’il produit, d’un très bon réseau d’amis qui l’aident pour les gestes de la vie quotidienne et les repas et qu’il bénéficie d’un suivi médical et para-médical à raison de séances de kinésithérapie pluri-hebdomadaires. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant vit séparé de sa famille depuis plusieurs années et qu’il n’a jamais vécu avec ses deux plus jeunes enfants, nés seulement quelques mois avant les problèmes de santé qui l’immobilisent depuis 2021. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il entretient des relations régulières avec sa famille restée au Maroc ni qu’il participe à leur entretien et il ne démontre pas être dans l’impossibilité de reconstituer sa vie de famille dans son pays d’origine dans lequel son épouse et ses huit enfants ont toujours vécu. Enfin, M. C… n’établit ni l’existence d’un motif impérieux qui serait de nature à séparer ses enfants de leur mère et du reste de sa famille, avec lesquels ils ont vécu depuis son départ pour la France, ni que ceux-ci ne pourraient lui rendre régulièrement visite en France. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
8. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention relative aux droits de l’enfant susvisée : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un refus d’autorisation de regroupement familial, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. Si M. C… soutient que la décision attaquée prive ses deux plus jeunes enfants de la présence de leur père dès lors qu’il n’est plus en capacité de leur rendre visite au Maroc depuis 2021, il est constant que les deux plus jeunes enfants du couple vivent déjà séparés de leur père depuis plusieurs années et même depuis sa naissance pour le plus jeune. En outre, ainsi que cela a été dit au point 7, il n’est pas dans l’intérêt des autres enfants mineurs du couple, non concernées par la demande regroupement familial, d’être séparés de leur mère. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 paragraphe 1 de la convention relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La rapporteure,
A. Duca
Le président,
M. ClémentLa greffière,
A.Calmès
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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