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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 30 sept. 2025, n° 2505192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505192 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2025, Mme B… A… épouse D…, représentée par Me Randi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2025 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, le tout dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- elle est entachée d’erreur de fait sur le caractère frauduleux de sa démarche ;
- elle est entachée d’erreur de fait sur l’existence d’un avis défavorable sur sa demande d’autorisation de travail en date du 2 avril 2025 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1. de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale, par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1. de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale, par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2025, la préfète de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Tocut a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante marocaine née le 19 décembre 1973, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par l’arrêté attaqué du 15 avril 2025, le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme E… C…, directrice de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de la Savoie, qui avait reçu à cette fin, une délégation du préfet de la Savoie du 3 mars 2025, régulièrement publiée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, ainsi que l’admet d’ailleurs la requérante, que Mme A… a sollicité son admission au séjour uniquement sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, correspondant à une admission exceptionnelle, que le préfet a examiné au titre de son pouvoir de régularisation dès lors que l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable à la requérante en raison de sa nationalité marocaine. Le préfet n’était pas tenu d’examiner sa demande au regard de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de cet article doit donc être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A… a obtenu une autorisation de travail en date du 12 février 2025 en indiquant à tort qu’elle résidait hors de France, alors qu’elle ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d’une telle autorisation. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige est entachée d’erreur de fait en tant qu’elle retient que cette autorisation de travail a été obtenue frauduleusement.
En quatrième lieu, l’avis défavorable rendu le 2 avril 2025 par la plateforme de la main d’œuvre étrangère sur la demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail de l’intéressée se fonde sur sa résidence en France et non sur le caractère en tension du métier qu’elle exerce. Elle n’est donc pas fondée, en tout état de cause, à soutenir que cet avis serait irrégulier.
En cinquième lieu, Mme A… n’est présente en France que depuis novembre 2021, et elle n’y dispose d’aucune attache privée ou familiale à l’exception de ses enfants mineurs dont le père réside au Maroc. Elle n’est pas dépourvue d’attaches au Maroc où résident ses sœurs et où elle a vécu jusqu’à l’âge de 48 ans. Dans ces conditions, la seule circonstance qu’elle travaille depuis 2022 dans un emploi en tension non qualifié, alors qu’elle a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, ne saurait caractériser une intégration suffisamment intense et durable en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
En sixième lieu, la décision attaquée n’a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme A… de ses enfants mineurs, qui ont vocation à l’accompagner au Maroc où résident leur père. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée, de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux retenus s’agissant du refus de séjour.
En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article 3 de l’accord franco-marocain susvisé : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles ». Aux termes du premier alinéa de l’article 9 de ce même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ». Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Il résulte de ces stipulations de l’accord franco-marocain que celui-ci renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord. Les stipulations de l’article 3 de cet accord ne traitent que de la délivrance d’un titre de séjour pour exercer une activité salariée et cet accord ne comporte aucune stipulation relative aux conditions d’entrée sur le territoire français des ressortissants marocains. Les dispositions précitées de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui subordonnent de manière générale la délivrance de toute carte de séjour à la production par l’étranger d’un visa de long séjour, ne sont pas incompatibles avec les stipulations de cet accord et ont vocation à s’appliquer. L’autorité administrative peut donc légalement refuser la délivrance du titre de séjour portant la mention « salarié » à un ressortissant marocain qui n’est pas titulaire d’un visa de long séjour.
Il ressort des pièces du dossier que si Mme A… est entrée en France sous couvert d’un visa de long séjour, celui-ci est expiré depuis le 25 octobre 2022 et qu’elle ne justifiait, au jour de sa demande de titre de séjour, d’aucun visa de long séjour en cours de validité. Elle n’est donc pas fondée à soutenir qu’elle pouvait bénéficier de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain, et que cette circonstance faisait obstacle à son éloignement du territoire.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
Les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux retenus s’agissant du refus de séjour.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être rejetées, en ce comprises les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction sous astreinte, et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… épouse D… et à la préfète de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Tocut, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
C. Tocut
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2025, Mme B… A… épouse D…, représentée par Me Randi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2025 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, le tout dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- elle est entachée d’erreur de fait sur le caractère frauduleux de sa démarche ;
- elle est entachée d’erreur de fait sur l’existence d’un avis défavorable sur sa demande d’autorisation de travail en date du 2 avril 2025 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1. de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale, par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1. de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale, par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2025, la préfète de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Tocut a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante marocaine née le 19 décembre 1973, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par l’arrêté attaqué du 15 avril 2025, le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme E… C…, directrice de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de la Savoie, qui avait reçu à cette fin, une délégation du préfet de la Savoie du 3 mars 2025, régulièrement publiée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, ainsi que l’admet d’ailleurs la requérante, que Mme A… a sollicité son admission au séjour uniquement sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, correspondant à une admission exceptionnelle, que le préfet a examiné au titre de son pouvoir de régularisation dès lors que l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable à la requérante en raison de sa nationalité marocaine. Le préfet n’était pas tenu d’examiner sa demande au regard de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de cet article doit donc être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A… a obtenu une autorisation de travail en date du 12 février 2025 en indiquant à tort qu’elle résidait hors de France, alors qu’elle ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d’une telle autorisation. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige est entachée d’erreur de fait en tant qu’elle retient que cette autorisation de travail a été obtenue frauduleusement.
En quatrième lieu, l’avis défavorable rendu le 2 avril 2025 par la plateforme de la main d’œuvre étrangère sur la demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail de l’intéressée se fonde sur sa résidence en France et non sur le caractère en tension du métier qu’elle exerce. Elle n’est donc pas fondée, en tout état de cause, à soutenir que cet avis serait irrégulier.
En cinquième lieu, Mme A… n’est présente en France que depuis novembre 2021, et elle n’y dispose d’aucune attache privée ou familiale à l’exception de ses enfants mineurs dont le père réside au Maroc. Elle n’est pas dépourvue d’attaches au Maroc où résident ses sœurs et où elle a vécu jusqu’à l’âge de 48 ans. Dans ces conditions, la seule circonstance qu’elle travaille depuis 2022 dans un emploi en tension non qualifié, alors qu’elle a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, ne saurait caractériser une intégration suffisamment intense et durable en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
En sixième lieu, la décision attaquée n’a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme A… de ses enfants mineurs, qui ont vocation à l’accompagner au Maroc où résident leur père. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée, de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux retenus s’agissant du refus de séjour.
En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article 3 de l’accord franco-marocain susvisé : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles ». Aux termes du premier alinéa de l’article 9 de ce même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ». Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Il résulte de ces stipulations de l’accord franco-marocain que celui-ci renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord. Les stipulations de l’article 3 de cet accord ne traitent que de la délivrance d’un titre de séjour pour exercer une activité salariée et cet accord ne comporte aucune stipulation relative aux conditions d’entrée sur le territoire français des ressortissants marocains. Les dispositions précitées de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui subordonnent de manière générale la délivrance de toute carte de séjour à la production par l’étranger d’un visa de long séjour, ne sont pas incompatibles avec les stipulations de cet accord et ont vocation à s’appliquer. L’autorité administrative peut donc légalement refuser la délivrance du titre de séjour portant la mention « salarié » à un ressortissant marocain qui n’est pas titulaire d’un visa de long séjour.
Il ressort des pièces du dossier que si Mme A… est entrée en France sous couvert d’un visa de long séjour, celui-ci est expiré depuis le 25 octobre 2022 et qu’elle ne justifiait, au jour de sa demande de titre de séjour, d’aucun visa de long séjour en cours de validité. Elle n’est donc pas fondée à soutenir qu’elle pouvait bénéficier de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain, et que cette circonstance faisait obstacle à son éloignement du territoire.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
Les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux retenus s’agissant du refus de séjour.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être rejetées, en ce comprises les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction sous astreinte, et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… épouse D… et à la préfète de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Tocut, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
C. Tocut
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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