Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4 déc. 2025, n° 2522877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2522877 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Ndiaye, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de suspendre l’exécution des décisions du 15 juillet 2025 par lesquelles le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans;
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est présumée remplie dès lors que M. B… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ; en outre, il travaille depuis le 6 octobre 2023 pour la société SAS MH et risque la suspension de son contrat de travail ;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué
s’agissant de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne présente pas par son comportement une menace pour l’ordre public ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français:
elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant refus de séjour elle-même illégale ;
s’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est illégale dès lors qu’elles sont fondées sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne présente pas par son comportement une menace pour l’ordre public ;
elle est disproportionnée ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2520032, enregistrée le 30 octobre 2025, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant sénégalais né le 18 décembre 1985 déclare être entré en France en juillet 2017. Il a été titulaire, en dernier lieu, d’un titre de séjour valable du 7 juin 2022 au 6 juin 2024 dont il a sollicité le renouvellement le 7 octobre 2024. Par un arrêté du 15 juillet 2025, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions portant refus de renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Aucun des moyens invoqués, tels que visés et analysés ci-dessus, n’est propre, en l’état de l’instruction, à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
La requête de M. B… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Cergy, le 4 décembre 2025.
La juge des référés
signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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