Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 oct. 2025, n° 2401716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2401716 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2024, M. A… B…, demande au tribunal d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Seine-et-Marne sur la demande, qu’il a présentée le 21 septembre 2021, sollicitant son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-et-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Par une décision née le 13 février 2022, le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. B…. Au soutien de sa requête, celui-ci se borne à alléguer que sa situation privée et familiale lui donne droit à un titre de séjour, sans assortir ce moyen des éléments de preuves et précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de M. B…, doit être rejetée comme irrecevable en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de la Seine-et-Marne.
Le vice-président
Signé : R. Combes
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-et-Marne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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