Rejet 19 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 juin 2023, n° 2303320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2303320 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023, la société SLTP, demande au juge des référés en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision du 4 mai 2023 par laquelle l’Établissement Public Foncier Local du Dauphiné (EPFL Dauphiné) a rejeté son offre pour le marché de travaux dit « D et désamiantage d’un bâtiment industriel » ;
2°) d’enjoindre à l’EPFL du Dauphiné de différer la signature du contrat jusqu’au terme de la procédure.
La société soutient que :
— le montant de leur offre est moins élevé que celui de l’attributaire ;
— les notes attribuées sur les sous critères de la valeur technique relatifs à l’implantation, l’organisation du chantier et le planning sont anormalement basses ;
— aucune demande de précision ni de tentative d’engagement de négociation n’a été engagée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2023, l’Établissement public foncier local du Dauphiné conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mise à la charge de la société SLTP la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’EPFL du Dauphiné soutient que l’offre de la société SLTP était irrégulière en ce le mémoire technique remis excédait les 20 pages maximum, exigé par l’article 6.1 du règlement de consultation et qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Triolet pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bonino, greffière d’audience, Mme Triolet a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Senegas, représentant l’EPFL du Dauphiné qui fait notamment valoir que l’offre de la société SLTP était irrégulière dès lors que la production d’un mémoire de 84 pages a porté atteinte à l’égalité de traitement entre les candidats, tous les autres ayant respecté l’exigence d’un maximum de 20 pages ;
— les observations de M. A, représentant la société SLTP, qui maintient les demandes et moyens développés par écrit.
Considérant ce qui suit :
1. Lancé par un avis d’appel public à concurrence du 3 février 2023, le marché de déconstruction et désamiantage en litige prévoyait dans le règlement de consultation que les offres seraient évaluées sur deux critères : le prix à hauteur de 40 points et la valeur technique de 60. La valeur technique était évaluée au regard de quatre sous-critères : amiante sur 10 points, moyens matériel et humain sur 20, implantation et organisation du chantier sur 25 et planning sur 5. Par un courrier du 4 mai 2023, l’EPFL du Dauphiné a informé la société SLTP du rejet de son offre, classée en cinquième position, avec une note de 64,71/100 contre 71,62/100 à l’attributaire. Par la présente requête, la société SLTP, demande au juge des référés précontractuels d’annuler la décision du 4 mai 2023 par laquelle l’EPFL Dauphiné a rejeté son offre pour le marché de travaux dit « C et désamiantage d’un bâtiment industriel ».
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Il appartient au juge du référé précontractuel de se prononcer sur les manquements aux règles de publicité et de mise en concurrence incombant à l’acheteur, invoqués à l’occasion de la passation d’un contrat. Le juge du référé précontractuel recherche si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente.
En ce qui concerne caractère irrégulier de l’offre présentée par la société SLTP :
3. L’article L. 2152-2 du code de la commande publique dispose que : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ».
4. Un candidat dont la candidature ou l’offre est irrégulière n’est pas susceptible d’être lésé par les manquements qu’il invoque sauf si cette irrégularité est le résultat du manquement qu’il dénonce. L’EPFL du Dauphiné peut se prévaloir du fait que la candidature de la société SLTP serait irrégulière alors même qu’il a classé son offre et l’a rejetée pour un autre motif.
5. L’EPFL du Dauphiné soutient que l’offre de la société SLTP était irrégulière au motif qu’elle ne respectait pas le règlement de consultation qui imposait de fournir un mémoire technique de 20 pages maximum. L’offre irrégulière est celle qui ne comporte pas tous les éléments que l’acheteur estime nécessaire pour que l’offre réponde à son besoin et pour procéder à son évaluation en préservant l’égalité entre les candidats.
6. Le fait que la société requérante a fourni un mémoire technique de 84 pages ne lui a offert aucun avantage par rapport à ses concurrentes, alors que son offre a été classée en cinquième position, et n’a ainsi pas porté atteinte à l’égalité de traitement entre les candidats. Par suite, l’EPFL du Dauphiné n’est pas fondé à faire valoir que l’offre de la société SLTP était irrégulière pour ce motif.
En ce qui concerne la dénaturation de l’offre :
7. Il n’appartient pas au juge du référé précontractuel de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
8. En premier lieu, en se bornant à faire valoir que le montant de leur offre, estimée à 98 170 euros, est moins élevé que celui de l’attributaire fixé à 112 781,16 euros, la société SLTP ne démontre pas que l’EPFL du Dauphiné aurait dénaturé son offre. Au demeurant, la société SLTP a obtenu la note de 39,71 sur 40 et l’obtention d’une note maximale ne lui aurait pas permis de combler l’écart avec l’offre de la société attributaire.
9. En deuxième lieu, la société SLTP conteste la note de 10 sur 25 obtenue sur le sous-critère relatif à l’implantation et l’organisation du chantier et la note de 0 sur 5 obtenue sur le sous-critère relatif au planning.
10. Toutefois et d’une part, en se bornant à faire valoir qu’elle a présenté un plan d’installation de chantier prévisionnel et un plan de phasage de la démolition, la société SLTP ne démontre pas que l’EPFL du Dauphiné aurait dénaturé son offre sur ce sous-critère. Au surplus, l’EPFL soutient sans contestation que la société SLTP a manqué de précision sur la gestion de l’exiguïté du site et des conditions de circulation aux abords, sur la durée de l’opération de déconstruction et sur les modalités de la phase démolition relatives à l’obtention d’une autorisation d’un propriétaire privé pour l’installation du chantier.
11. D’autre part, la seule circonstance que la société SLTP a fourni un planning ne permet pas de retenir qu’en lui attribuant la note de 0, l’EPFL du Dauphiné a dénaturé son offre sur ce sous-critère. Le cahier des clauses techniques particulières indiquait dans son préambule : « l’attention du candidat sur le soin à apporter au calendrier prévisionnel de l’opération ». Or, l’imprécision des termes de la planification dans le mémoire technique de la requérante ne permettait pas au pouvoir adjudicateur de déterminer si les délais proposés se succédaient notamment entre la préparation et l’installation du chantier ou s’il s’agissait de jours ouvrés ou calendaires.
12. Par suite et alors qu’il n’appartient pas au juge du référé précontractuel de substituer sa propre appréciation des mérites des offres à celle du pouvoir adjudicateur, le moyen tiré de la dénaturation doit être écarté en ses deux branches.
13. En troisième et dernier lieu, l’article 8.3 du règlement de consultation indiquait que « le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d’attribuer le marché sur la base des offres initiales, sans négociation ». Par suite, le moyen tiré de ce que le pouvoir adjudicateur n’a pas invité la requérante à préciser son offre et n’a pas engagé de négociation doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la société SLTP à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l’EPFL du Dauphiné sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société SLTP est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’EPFL du Dauphiné sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SLTP, à l’Établissement public foncier local du Dauphiné et aux sociétés Pelissard et Sud Est Minage.
Fait à Grenoble, le 19 juin 2023.
La juge des référés,La greffière,
A. TrioletJ. BONINO
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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