Désistement 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 26 sept. 2024, n° 2201875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2201875 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | l' association Mobilité réduite du Sud Seine-et-Marne |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2022, l’association Mobilité réduite du Sud Seine-et-Marne, représentée par son président M. A, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président de l’établissement public Ile-de-France Mobilités a rejeté sa demande du 14 décembre 2021 tendant à la mise en conformité à la réglementation relative à l’accessibilité des personnes handicapées et à mobilité réduite des escaliers situés dans la gare de Bois-le-Roi ;
2°) d’enjoindre à l’établissement public Ile-de-France Mobilités de procéder à la mise en conformité de cet équipement dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’établissement public Ile-de-France Mobilités une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que sa demande n’a pas fait l’objet de l’accusé de réception à l’article L. 112-4 et R. 112-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnait les dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R. 111-19-7 à R. 111-19-11 du code de la construction et de l’habitation et de l’article 14 du décret n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public dès lors qu’il n’existe pas de cheminement accessible entre le parking et les quais ;
— elle méconnait les dispositions de l’article 7-1 du même arrêté dès lors que les escaliers du passage souterrain et de la sortie rue des Sesçois n’en respectent pas les prescriptions ;
— elle méconnaît le principe de non-discrimination ;
— elle méconnait la liberté d’aller et venir ;
— elle méconnait le principe d’égalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2024, l’établissement public Ile-de-France Mobilités, représenté par Me Sery, conclut au rejet de la requête et demande à ce qu’il soit mis à la charge de l’association Mobilité réduite du Sud Seine-et-Marne le paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 19 août 2024, l’association Mobilité réduite du Sud Seine-et-Marne déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code des transports ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Tiennot,
— les conclusions de M. Allègre, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire, enregistré le 19 août 2024, l’association Mobilité réduite du Sud Seine-et-Marne déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
2. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association Mobilité réduite du Sud Seine-et-Marne la somme demandée par l’établissement public Ile-de-France Mobilités au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l’association Mobilité réduite du Sud Seine-et-Marne.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’établissement public Ile-de-France Mobilités sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Mobilité réduite du Sud Seine-et-Marne et à l’établissement public Ile-de-France Mobilités.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Dominique Lalande, président,
M. Pradalié, premier conseiller,
Mme Tiennot, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
La rapporteure,
S. TIENNOT Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. BOURGAULT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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