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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 mars 2026, n° 2603648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603648 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 10 février 2026, N° 2600330 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2520948 du 1er décembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a notamment enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B… A… une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de cette ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par une ordonnance n° 2600330 du 10 février 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d’une part, a procédé à la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée, pour la période du 10 décembre 2025 au 10 février 2026, et condamné l’Etat à verser une somme de 4 200 euros à Mme A… et, d’autre part, a porté le montant de l’astreinte à 300 euros par jour de retard à compter de la notification de cette seconde ordonnance.
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 18 février 2026 et 23 février 2026, Mme A…, représentée par Me El Ide, demande au juge des référés de liquider définitivement les astreintes prononcées à l’occasion des ordonnances n° 2520948 du 1er décembre 2025 et n° 2600330 du 10 février 2026 et, au besoin, de les ramener à de justes proportions.
Elle indique que :
elle s’est rendu compte le 17 février 2026, à la suite de la consultation hasardeuse d’une de ses boites mail, peu utilisée, que les services préfectoraux des Hauts-de-Seine lui avaient adressé un courriel le 18 décembre 2025, pour une première convocation le 15 janvier 2026, puis un autre courriel le 2 février 2026, pour une convocation le 23 février 2026 ;
ces deux convocations n’ont pas été communiquées à travers la messagerie électronique à partir de laquelle elle avait adressé ses différentes relances et demandes d’exécution aux services préfectoraux et n’ont pas, non plus, été portées à la connaissance de son conseil ; le préfet des Hauts-de-Seine aurait pu et dû lui notifier ces convocations en répondant à l’adresse de messagerie électronique à partir de laquelle elle a correspondu avec ses services ou, à défaut, répondre au conseil de l’intéressée après sa relance dans le même sens ou encore produire la convocation lors de l’instruction de la demande de liquidation d’astreinte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête ou, à tout le moins, de modérer la demande de liquidation d’astreinte sollicitée par Mme A….
Il fait valoir que Mme A…, qui ne s’est pas présentée à un premier rendez-vous en préfecture le 15 janvier 2026 aux fins de remise de récépissé, a été convoquée une deuxième fois le 23 février 2026 et s’est alors vu délivrer un récépissé de demande de carte de résident, valable du 23 février 2026 au 23 août 2026, l’autorisant à travailler ; par ailleurs, la requérante ne saurait soutenir un retard important dans la délivrance de ce récépissé, alors qu’elle ne s’est pas présentée à la première convocation en préfecture ; enfin, le réexamen de la situation de Mme A… est toujours en cours, dont le retard est justifié par une forte augmentation de l’activité due, au-delà de l’instruction des demandes de titres de séjour, aux exécutions de décisions dans un délai restreint dans un contexte de dysfonctionnement structurel.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2520948 du 1er décembre 2025 ;
l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2600330 du 10 février 2026.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 10 mars 2026 à 14 heures 00.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
le rapport de M. Chabauty, juge des référés ;
les observations de Me El Ide, représentant Mme A…, non-présente, qui maintient les conclusions et moyens de la requérante, et précise notamment que cette dernière, d’une part, ne renonce pas à la liquidation de l’astreinte et, d’autre part, ne demande pas la liquidation de l’astreinte pour la période postérieure au 10 février 2026 ;
le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une première ordonnance n° 2520948 du 1er décembre 2025, le juge des référés du présent tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B… A… et a enjoint audit préfet, d’une part, de réexaminer la situation de la requérante dans un délai d’un mois à compter de la notification de ladite ordonnance et, d’autre part, de délivrer à l’intéressée une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de ladite ordonnance, cette dernière injonction étant assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une seconde ordonnance n° 2600330 du 10 février 2026, le juge des référés du présent tribunal, d’une part, a procédé à la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée, pour la période du 10 décembre 2025 au 10 février 2026, et condamné l’Etat à verser une somme de 4 200 euros à Mme A… et, d’autre part, a porté le montant de l’astreinte à 300 euros par jour de retard à compter de la notification de ladite ordonnance. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés de liquider définitivement les astreintes prononcées à l’occasion des ordonnances n° 2520948 du 1er décembre 2025 et n° 2600330 du 10 février 2026 et, au besoin, de les ramener à de justes proportions.
Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
Lorsque le juge a liquidé une astreinte provisoire, cette liquidation ne peut être remise en cause à l’occasion de sa décision procédant à la liquidation définitive de l’astreinte ou en prononçant une nouvelle.
D’une part, il résulte de l’instruction que, le 23 février 2026, Mme A… s’est vu délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’au 22 août 2026. Ainsi, l’ordonnance n° 2520948 du 1er décembre 2025 doit être regardée comme ayant été, sur ce point, entièrement exécutée le 23 février 2026, soit treize jours après l’ordonnance procédant à la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée par ladite ordonnance. D’autre part, la requérante a précisé, lors de l’audience publique, qu’elle ne demandait pas la liquidation de l’astreinte pour la période postérieure au 10 février 2026. Par suite, et au regard de ce qui est énoncé au point précédent, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de procéder à la liquidation définitive de l’astreinte en en arrêtant le montant à la somme que l’Etat a été condamné à verser à Mme A… par l’ordonnance n° 2600330 du 10 février 2026.
O R D O N N E
Article 1er :
Le montant définitif de l’astreinte que l’Etat est condamné à verser à Mme A… au titre de l’exécution tardive de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2520948 du 1er décembre 2025 est fixé à la somme qui a été mise à sa charge par l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2600330 du 10 février 2026.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine et au ministère public près la Cour des comptes.
Fait à Cergy, le 30 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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