Rejet 30 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch. ju, 30 juin 2025, n° 2401810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2401810 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales du Calvados a rejeté son recours préalable dirigé contre la décision du 3 juillet 2023 portant notification d’un indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 100 euros ;
2°) de la décharger du paiement de la somme réclamée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Desfarges, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ;
— elle n’est pas motivée en fait et en droit ;
— elle méconnait les droits de la défense prévus par l’article L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ; elle n’a pas perdu sa résidence stable et effective en France ;
— elle est de bonne foi et en situation de précarité, ce qui doit lui permettre d’obtenir une remise gracieuse.
Par un mémoire enregistré le 13 février 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable pour défaut de recours administratif préalable ;
— elle est irrecevable pour forclusion ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme A B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 2022-1234 du 14 septembre 2022 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Macaud a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle la clôture de l’instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 3 juillet 2023, la caisse d’allocations familiales du Calvados a notifié à Mme A B un indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 100 euros, qui lui a été versée en septembre 2022, et qu’elle conteste par la présente requête.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête opposée par le préfet du Calvados :
2. D’une part, aux termes de l’article 1er du décret n° 2022-1234 du 14 septembre 2022 portant attribution d’une aide financière exceptionnelle pour les ménages les plus modestes : " I. – Une aide financière exceptionnelle est attribuée, dans les conditions fixées à l’article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d’une des allocations suivantes au titre du mois de juin 2022, sous réserve que le montant de leur allocation ne soit pas nul : () / 5° L’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et l’allocation pour adulte handicapé mentionnée à l’article 35 de l’ordonnance du 27 mars 2002 susvisée ; () II. – Le montant de l’aide est égal à 100 euros, auxquels s’ajoutent 50 euros par enfant à charge. () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
4. Par une décision datée du 3 juillet 2023, la caisse d’allocations familiales du Calvados a notamment notifié à Mme B un indu d’aide exceptionnelle de solidarité versée en septembre 2022, référencé « IMB/001 », d’un montant de 100 euros. Il résulte de l’instruction, en particulier de l’avis de réception, que cette décision, qui mentionne que Mme B peut contester les motifs de cet indu dans un délai de deux mois à compter de sa réception en adressant un courrier au tribunal administratif de Caen, a été présentée le 12 juillet 2023 à l’adresse de la requérante connue par l’administration, et est revenue à la caisse d’allocations familiales du Calvados avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Dans ces conditions, la décision attaquée doit être regardée comme régulièrement notifiée à sa date de présentation. Mme B disposait donc, en application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, d’un délai de deux mois, à compter du 12 juillet 2023, pour contester la décision de la caisse d’allocations familiales du Calvados devant le tribunal administratif de Caen. Or, la requête de Mme B a été enregistrée au greffe du tribunal le 18 juillet 2024, soit après l’expiration du délai de recours contentieux. En outre, elle ne peut utilement se prévaloir de la demande d’aide juridictionnelle qu’elle a formée le 20 mars 2024, celle-ci ayant été enregistrée après l’expiration du délai de recours de deux mois. Si Mme B fait valoir également qu’elle a contesté, dans un courrier daté du 7 août 2023, la décision du 3 juillet 2023, ce qui aurait ainsi fait naitre une décision implicite de rejet, il ressort, en tout état de cause, des termes de ce courrier qu’il se rattache expressément à la notification du 18 juillet 2023 d’une suspicion de fraude et non à la décision d’indu de l’aide exceptionnelle de solidarité en litige. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir du préfet du Calvados tirée de la tardiveté de la requête doit être accueillie.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas recevable à demander l’annulation de l’indu d’aide exceptionnelle de solidarité qui lui a été notifié ni à être déchargée de la dette.
Sur les frais liés au litige :
6. S’agissant des frais d’instance, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions de Me Desfarges tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Desfarges et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée au préfet du Calvados, à la caisse d’allocations familiales du Calvados et au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Enregistrement ·
- Droit commun ·
- Territoire français
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Délai ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Condition ·
- Droit d'asile ·
- Guinée ·
- Fins ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Réserve
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Échelon ·
- Militaire ·
- Pension de retraite ·
- Justice administrative ·
- Vieillesse ·
- Calcul ·
- Régime de retraite ·
- Service ·
- Sécurité sociale ·
- Sécurité
- Passeport ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Identité ·
- Restitution ·
- Document
- Commune ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Expert ·
- École ·
- Bâtiment ·
- Désignation ·
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Trouble de voisinage ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Mesure administrative ·
- Protection ·
- Trouble
- Artisanat ·
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Droit financier ·
- Régularisation ·
- Titre ·
- Administration ·
- Versement ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Protection des oiseaux ·
- Justice administrative ·
- Biodiversité ·
- Associations ·
- Développement ·
- Désistement ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Forêt ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Expulsion ·
- Associations ·
- Logement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Application ·
- Notification ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Défaut ·
- Insuffisance de motivation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.