Non-lieu à statuer 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 5 juin 2025, n° 2414610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2414610 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 15 janvier 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2024, M. G B, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 18 novembre 2024 par laquelle le préfet du ValdeMarne l’a obligé à quitter le territoire sans délai et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
3°) d’enjoindre au préfet du ValdeMarne de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions contestées :
— l’arrêté contesté est entaché d’un vice d’incompétence ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, le préfet du ValdeMarne représenté par la SELARL Actis avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Par une décision du 15 janvier 2025, le bureau d’aide juridictionnelle du présent tribunal a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Combier,
— les observations de Me Capuano, représentant le préfet du ValdeMarne.
Considérant ce qui suit :
1. M. G B, ressortissant algérien, est entré en France le 1er novembre 2021, selon ses déclarations. Il a été interpellé le 18 novembre 2024 et retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Par un arrêté du même jour le préfet du ValdeMarne l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans. M. B demande au tribunal d’annuler les décisions du 18 novembre 2024 par lesquelles le préfet du ValdeMarne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 15 janvier 2025, le président du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle formée par M. B. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu’il soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions contestées :
3. Si le requérant soutient que la décision attaquée serait signée par M. E D dont le préfet ne justifierait pas d’une délégation de signature régulière, il résulte des mentions de l’arrêté contesté que celui-ci est signé de la main de M. A F adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux. Par un arrêté n° 2024/03898 du 18 novembre 2024, disposant expressément qu’il entrait en vigueur le jour même, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 209 de la préfecture du ValdeMarne du même jour, le préfet du
Val-de-Marne a donné à M. A F, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, délégation de signature aux fins de signer les décisions en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
5. Si M. B soutient qu’il dispose en France de nombreux amis et collègues, d’attaches professionnelles et sentimentales, qu’il y exercerait une activité de livraison de repas sous le statut d’autoentrepreneur, qu’il aurait travaillé sur des marchés et des chantiers, qu’il aurait occupé des emplois dans la manutention, et fait du bénévolat pour « Les restos du cœur » et pour une association d’aide aux personnes sans abri, il ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations. Dans ces conditions, il n’établit pas que la décision contestée porterait à son droit à une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’elle poursuit. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que cette décision méconnaitrait les stipulations précitées.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du ValdeMarne l’a obligé à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
7. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, les conclusions en annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été rejetées, le moyen tiré de l’illégalité, par voie de conséquence de la décision de refus d’octroi d’un délai départ volontaire, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
8. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 6, les conclusions en annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été rejetées, le moyen tiré de l’illégalité, par voie de conséquence de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement, ne peut qu’être écarté.
9. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
10. En se bornant à soutenir qu’il serait dans l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle en Algérie, qu’il s’y trouverait dans une situation financière extrêmement compliquée, et à se prévaloir du « climat politique », il n’établit pas que son retour en Algérie l’exposerait à des traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions qu’il conteste. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent en conséquence être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire présentée par M. B.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G B et au préfet du ValdeMarne.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur, ministre d’Etat
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le rapporteur,
D. COMBIER
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet du ValdeMarne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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