Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 2 oct. 2025, n° 2502602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502602 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2025, Mme B… C…, représentée par Me Oudin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au centre hospitalier de Bagnères de Bigorre de répondre à sa demande d’aide au retour à l’emploi ;
2°) de mettre à la charge de ce centre hospitalier une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme C… a été embauchée en contrat à durée déterminée en tant qu’aide-soignante le 27 juillet 2023 par le centre hospitalier de Bagnères-de-Bigorre. Elle indique qu’à l’issue, elle n’a pas souhaité que ce contrat soit renouvelé. Elle a ensuite travaillé par intérim. Par décision du 12 juin 2024, France Travail a refusé de lui verser l’allocation d’aide au retour à l’emploi au motif qu’il incombait au centre hospitalier, auprès duquel elle avait travaillé plus longuement, de l’indemniser de sa perte d’emploi. Elle fait valoir que ses courriels adressés au centre hospitalier ou au Cegape, organisme auquel l’établissement a délégué la gestion des droits sociaux, demeurent sans réponse. Elle produit, sur ce point, un unique courrier daté du 11 juillet 2025 et réceptionné le 17 juillet 2025 par lequel elle enjoint au Cegape de statuer sur sa demande d’allocation d’aide au retour à l’emploi.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Le silence gardé par l’administration pendant un délai fixé, sauf exception, à deux mois fait naître une décision implicite, soit de rejet par application des dispositions de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration, soit d’acceptation dans les cas prévus à l’article L. 231-1 de ce code. Il est ainsi loisible à Mme C… d’obtenir une telle décision. Sa requête ne présente dès lors pas le caractère d’utilité requis par les dispositions citées au point précédent et elle doit être rejetée.
Il y a lieu de préciser à la requérante que pour l’application des articles L. 5422-1 et L. 5424-1 du code du travail, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de déterminer si les circonstances dans lesquelles un contrat de travail à durée déterminée n’a pas été renouvelé permettent de l’assimiler à une perte involontaire d’emploi. A ce titre, l’agent qui refuse le renouvellement de son contrat de travail ne peut être regardé comme involontairement privé d’emploi, à moins que ce refus ne soit fondé sur un motif légitime, qui peut être lié notamment à des considérations d’ordre personnel ou au fait que le contrat a été modifié de façon substantielle et sans justification par l’employeur (Conseil d’Etat, 2 avril 2021, n° 428312). En l’espèce, à défaut de case idoine dans l’attestation employeur, le centre hospitalier a ainsi rempli en indiquant « rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée ».
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… et au centre hospitalier de Bagnères de Bigorre.
Fait à Pau, le 2 octobre 2025.
La juge des référés,
A…
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
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