Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 12 juin 2025, n° 2209804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2209804 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 octobre 2022, le 5 novembre 2022 et le 7 janvier 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les décisions implicites par lesquelles l’administration du centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers a refusé de lui restituer des effets personnels ;
2°) de condamner le garde des sceaux, ministre de la justice à lui verser une indemnité en réparation des préjudices résultant de la retenue de ses effets personnels.
Il soutient que :
— les décisions attaquées ne sont pas motivées ;
— elles sont abusives.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite refusant de lui restituer des magazines sont irrecevables car dépourvues d’objet dès lors qu’il s’est vu remettre ces magazines préalablement à l’introduction de sa requête ;
— les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite refusant de lui restituer des compléments alimentaires sont irrecevables, cette décision présentant le caractère d’une mesure d’ordre intérieur ;
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l’absence de demande indemnitaire préalable et dès lors qu’elles n’ont pas été présentées par un avocat.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bourrel Jalon, rapporteure,
— les conclusions de M. Gauthier-Ameil, rapporteur public,
— les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, écroué depuis le 3 décembre 2014, a été incarcéré au centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers du 6 janvier 2022 au 12 septembre 2023. Par des courriers du 25 janvier 2022 et du 5 septembre 2022, il a demandé à l’administration pénitentiaire de lui restituer des compléments alimentaires et des magazines pornographiques placés au vestiaire. Ces demandes étant restées sans réponse, des décisions implicites de rejet sont nées. M. A doit être regardé comme demandant l’annulation de ces décisions.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des bordereaux d’opération du vestiaire des 6 et 7 octobre 2022, que sept magazines placés au vestiaire ont été restitués au requérant le 7 octobre 2022. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision implicite refusant de lui restituer ses magazines étaient, dès la date à laquelle la requête a été introduite, le 8 octobre 2022, dépourvues d’objet et par suite irrecevables. Il y a donc lieu d’accueillir la première fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice.
3. En deuxième lieu, pour déterminer si une mesure prise par l’administration pénitentiaire à l’égard d’un détenu constitue un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir, il y a lieu d’apprécier sa nature et l’importance de ses effets sur la situation du détenu. Doivent être regardées comme susceptibles de recours les décisions qui portent à des libertés et des droits fondamentaux des détenus une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention.
4. Le refus de restituer à M. A des compléments alimentaires n’a pu causer à l’intéressé que des désagréments mineurs dès lors que ces compléments, à savoir des protéines en poudre, n’ont vocation qu’à améliorer le confort de ses conditions d’incarcération et qu’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a refusé, le 23 septembre 2022, de bénéficier de compléments alimentaires mis à disposition par l’unité sanitaire du centre pénitentiaire. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure litigieuse, qui n’entraîne aucune privation de la propriété de ces biens qui ont été placés au vestiaire, ait été de nature à mettre en cause les libertés et droits fondamentaux de l’intéressé. Dans ces conditions, eu égard à sa nature et à ses effets limités sur la situation de M. A, la décision attaquée constitue une simple mesure d’ordre intérieur insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, de sorte que les conclusions de la requête à fin d’annulation sont irrecevables. Par suite, il y a lieu d’accueillir la deuxième fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». La condition tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
6. En l’absence, au jour du présent jugement, de toute décision du garde des sceaux, ministre de la justice rejetant une demande indemnitaire présentée par M. A, les conclusions indemnitaires présentées par ce dernier sont irrecevables. Par suite, il y a lieu d’accueillir la troisième fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Issard, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 juin 2025.
La rapporteure,
A. BOURREL JALONLa présidente,
I. BILLANDON
La greffière,
C. TRÉMOUREUX
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2209804
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