Non-lieu à statuer 17 mai 2024
Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 29 juil. 2025, n° 2502552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502552 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 17 mai 2024, N° 2400044 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 28 juillet 2025, M. D A C, représenté par Me Ben Hadj Younès, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Nièvre de le convoquer afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français déposée le 7 avril 2025 et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A C soutient que :
— la condition d’urgence est remplie compte tenu de la situation précaire dans laquelle il se trouve, ainsi que sa famille ;
— la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, dès lors qu’aucune décision implicite de rejet n’est née à la suite du dépôt de sa demande de titre de séjour et que la naissance de son enfant français constitue une circonstance de fait nouvelle susceptible de faire obstacle à la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet ;
— la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler présente un caractère d’utilité compte tenu de sa situation familiale, et de l’absence d’autre voie de droit lui permettant d’obtenir satisfaction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2025, le préfet de la Nièvre conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure ne sont pas remplies, et que la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour ferait obstacle à l’exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en date du 7 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande tendant à ce qu’il prescrive une mesure dans un sens déterminé, le juge des référés doit veiller à ce que cette mesure présente effectivement un caractère d’urgence, ne se heurte à aucune contestation sérieuse, soit utile et ne contrarie pas la mise en œuvre d’une décision administrative exécutoire.
3. M. A C, ressortissant tunisien né en 1998, est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2020, selon ses déclarations, et a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, le 17 novembre 2022, sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en sa qualité de conjoint d’une ressortissante française. Par un arrêté du 7 décembre 2023, le préfet de la Nièvre a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. Par un jugement n°2400044 du 17 mai 2024 devenu définitif, le tribunal administratif de Dijon a rejeté le recours formé par l’intéressé contre cet arrêté. A la suite de la naissance, le 18 janvier 2025, de sa fille née de son union avec son épouse de nationalité française, M. A C a déposé une nouvelle demande de titre de séjour, en qualité de parent d’enfant français, le 3 mars 2025 sur le site ANEF. Par un courriel du 16 avril 2025, la préfecture de la Nièvre l’a informé du classement sans suite de cette demande et l’a invité à déposer sa demande de titre de séjour par voie postale. L’intéressé a transmis cette demande par courrier recommandé dont la préfecture a accusé réception le 17 avril 2025. Cette demande de titre n’a pas donné lieu à la remise à l’intéressé d’un récépissé l’autorisant à séjourner sur le territoire français. M. A C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Nièvre de le convoquer afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français déposée le 7 avril 2025 et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler.
4. En se bornant à faire état, dans des termes généraux, d’une part que l’absence de récépissé de sa demande l’expose à un risque d’éloignement du territoire français, alors qu’aucune mesure n’a été prise en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre par un arrêté du 7 décembre 2023, et d’autre part, que l’absence d’un tel récépissé le place dans une situation de précarité, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il n’exerce aucune activité professionnelle depuis son arrivée sur le territoire et qu’il n’établit pas, par les pièces qu’il produit, que les ressources du foyer ne permettraient pas à la famille de vivre dans des conditions décentes, M. A C n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence de nature à justifier que le juge des référés fasse usage, à bref délai, des pouvoirs qu’il tire des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A C sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A C.
Copie en sera adressée au préfet de la Nièvre et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Dijon, le 29 juillet 2025.
La juge des référés,
M. B
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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