Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 29 juil. 2025, n° 2503829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503829 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 22 juillet 2025, Mme B E et M. A D, représentés par Me De Prémare, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 29 janvier 2025 par lequel le maire de Nice a délivré à la société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) E3P – Ecole de Permaculture du Petit Pessicart un permis de construire d’une école de permaculture ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Nice une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
— la condition d’urgence est présumée satisfaite en vertu de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité du permis litigieux :
* il a été délivré au vu d’un projet architectural insuffisant au regard des dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme en ce que le document graphique d’insertion ne permet pas de comprendre la configuration de l’accès à l’école ;
* les conditions de desserte du terrain d’assiette ne satisfont pas aux exigences du point 3.1 du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain applicable dans la sous-zone UFc ;
* l’implantation du projet ne satisfait pas aux prescriptions du point 10.1 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain dès lors qu’il prévoit notamment la réalisation d’une place de stationnement dans la marge de recul par rapport à l’axe du chemin du Petit Pessicart ;
* les travaux consistant en la réalisation d’une aire de compostage et de cheminements piétonniers dans l’emprise de l’emplacement réservé V137 destiné à l’élargissement du chemin du Petit Pessicart ne sont pas conformes avec la destination de cet emplacement réservé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, la commune de Nice conclut au rejet de la requête.
La commune fait valoir que :
— la requête est irrecevable au regard de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme dès lors que les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie compte tenu de l’intérêt public qui s’attache à l’exécution du permis litigieux ;
— aucun moyen n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis attaqué.
Par un mémoire, enregistré le 22 juillet 2025, la société E3P – Ecole de Permaculture du Petit Pessicart, représentée par Me Vincent, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable au regard de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme dès lors que les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que l’intérêt public s’attachant à la création d’une école de la petite enfance s’inscrit dans un contexte de tension du nombre de place et des conditions d’accueil de cette jeune population ;
— aucun moyen n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis attaqué.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2503814, enregistrée le 9 juillet 2025, par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Beyls, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 juillet 2025 à 14 heures 00 :
— le rapport de M. Beyls, juge des référés,
— les observations de Me Karbowiak, substituant Me De Prémare, pour les requérants, qui insiste sur l’intérêt à agir de ces derniers en leur qualité de voisins immédiats, qui rappelle que l’urgence est présumée en vertu de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme et qui développe les moyens tirés de l’insuffisance des conditions de desserte du projet et de la non-conformité des travaux consistant en la réalisation d’une aire de compostage et de cheminements piétonniers avec la destination de l’emplacement réservé V137,
— les observations de Mme C, représentant la commune de Nice, qui reprend en défense ses écritures en insistant notamment sur le défaut d’intérêt à agir des requérants,
— et les observations de Me Debruge-Escobar, substituant Me Vincent, pour la société E3P – Ecole de Permaculture du Petit Pessicart, en présence du représentant de cette société, qui reprend également en défense ses écritures en répondant aux observations de Me Karbowiak.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 29 janvier 2025, le maire de Nice a délivré à la société E3P – Ecole de Permaculture du Petit Pessicart un permis de construire une école de permaculture sur un terrain situé 23 chemin du Petit Pessicart. Par la présente requête, Mme E et M. D demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 29 janvier 2025.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par les requérants, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 29 janvier 2025.
4. Dans ces conditions, dès lors que l’une des deux conditions posées à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 29 janvier 2025 doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence et sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Nice et par la société pétitionnaire sur le fondement de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme E et de M. D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société E3P – Ecole de Permaculture du Petit Pessicart au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E et M. A D, à la commune de Nice et à la société coopérative d’intérêt collectif E3P – Ecole de Permaculture du Petit Pessicart.
Fait à Nice, le 29 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
N. Beyls
La République mande et ordonne préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
No 2503829
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