Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 14 nov. 2025, n° 2507203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507203 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 octobre et 10 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Yemene Tchouata Tyem, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 10 septembre 2025 par laquelle le jury C… pour la connaissance client » de l’école nationale de la statistique et de l’analyse de l’information (ENSAI) a prononcé son ajournement ;
2°) d’enjoindre au directeur de l’ENSAI de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’ENSAI la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est constituée dès lors que, d’une part, cette décision affecte son droit au séjour et d’autre part, qu’il est engagé dans une procédure de recrutement dépendant de l’obtention de son diplôme ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée dès lors que :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle n’est pas signée de tous les membres du jury ;
* il n’a pas été convoqué à une session de rattrapage ;
* le jury n’a pas pris l’une des décisions qu’il est tenu de prendre en application du point B de l’article VI « obtention et délivrance du diplôme de Mastère Spécialisé® de l’ENAI » du règlement de scolarité 2024/2025 de l’ENSAI ;
* elle est entachée d’une erreur de droit dans la mesure où elle méconnaît les conditions d’évaluation de la thèse professionnelle fixée à l’article 11 de l’arrêté du 22 janvier 2014 modifié fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master et du point V du règlement de scolarité 2024-2025 de l’ENSAI ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa thèse professionnelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 et 12 novembre 2025, le groupement d’écoles nationales d’économie et statistique (groupe ENSAE-ENSAI) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’urgence n’est pas constituée par la seule expiration prochaine du titre de séjour de M. B… ;
- les moyens soulevés ne sont pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu :
la requête au fond n° 2507195 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 novembre 2025 :
le rapport de M. Tronel ;
les observations de Me Yemene Tchouata Tyem, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
les explications de M. B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aucun des moyens invoqués par M. B… et analysés ci-dessus n’est propre, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du jury de l’ENSAI du 10 septembre 2025 lui refusant la délivrance C… pour la connaissance client ». En particulier :
- la décision contestée n’entre dans aucun des cas pour lesquels la loi impose la motivation des actes administratifs ;
- s’agissant de la délibération d’un jury, il est satisfait aux exigences découlant de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’une telle délibération porte la signature du président du jury accompagné des mentions, en caractères lisibles, de son prénom, de son nom et de sa qualité. Par suite, est inopérant le moyen tiré de l’absence de signature de la délibération du jury par l’un de ses membres qui n’a pas la qualité de président ;
- la partie académique du diplôme ayant été validée, M. B… n’avait pas à être convoqué aux rattrapages ;
- aux termes du point V « Modalités de la mission en entreprise » : « L’évaluation de la thèse professionnelle comprend : / ✓ L’appréciation du responsable de l’entreprise (tuteur entreprise) sur le travail de l’étudiant durant sa mission, /✓ L’évaluation du rapport écrit de la thèse professionnelle et de la soutenance par un jury composé d’un représentant de l’école (enseignant, directeur des études ou son représentant) et d’un représentant professionnel ». Aux termes du premier paragraphe du point B de l’article VI « obtention et délivrance du diplôme de Mastère Spécialisé® de l’ENSAI » du règlement de scolarité 2025/2026 : « Dans ce cadre, les compétences sont évaluées par blocs ; les épreuves certificatives sont décrites dans le règlement de certification : nature des épreuves et liste des critères d’évaluation. Si plus d’un critère exigé pour un bloc de compétences est évalué comme insuffisant alors le bloc n’est pas acquis. Tous les blocs doivent être acquis pour obtenir le diplôme / Le diplôme est obtenu dès lors que le parcours académique est validé, i.e. une moyenne d’au moins 10/20 a été obtenue l’ensemble des UE sont validées, que l’étudiant de Mastère Spécialisé® aura obtenu la note minimale de 10/20 à la thèse professionnelle et tous les blocs de compétences acquis sans préjuger d’autres règles telles que l’acquittement intégral des frais de formation par l’entreprise, l’assiduité en cours ». Selon les propos tenus à l’audience par le requérant et son conseil, les quatre blocs de compétences correspondent à ceux figurant sur la grille d’évaluation établie lors de la soutenance de M. B…, soutenance qui est par ailleurs, avec le rapport écrit et l’appréciation du tuteur au sein de l’entreprise, une composante de l’évaluation de sa thèse professionnelle. Dès lors qu’il est constant que M. B… n’a pas validé la totalité des blocs de compétence numérotés de 1 à 4 à l’issue de sa soutenance, comme cela ressort du procès-verbal de la délibération du jury, il ne peut prétendre à l’obtention du diplôme, quand bien même le jury aurait commis une erreur de droit dans l’application du règlement intérieur et une erreur d’appréciation pour évaluer la thèse professionnelle proprement dite du requérant, en ne tenant pas compte de l’évaluation de son maître de stage. A le supposer illégal, il y a donc lieu de neutraliser le motif tiré de l’invalidation de sa thèse professionnelle invoqué par le jury pour refuser la délivrance à M. B… C… pour la connaissance client ».
- les paragraphes suivants dudit point B de l’article VI prévoient que : « En fonction des résultats obtenus, en fin d’année, le jury de diplôme/certification peut prendre l’une ou l’autre des décisions suivantes : / L’obtention du diplôme Mastère Spécialisé® de l’ENSAI / Le redoublement de la ou des unités d’enseignement non validées. La décision de redoublement ne peut être prise qu’une seule fois au cours du cursus / L’arrêt des études à l’ENSAI avec délivrance d’un certificat selon les cas : / – Certificat de formation académique (formation académique validée et thèse professionnelle non validée) ; – Certificat de stage professionnel (formation académique non validée et thèse professionnelle validée) ; / – Certificat de fin d’études (formation académique non validée et thèse professionnelle non validée) ». En l’espèce, la décision contestée valide la partie académique de la scolarité de M. B… impliquant l’arrêt de ses études et répond ainsi aux exigences précitées du règlement de scolarité.
Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions auxquelles les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension d’une décision administrative n’est pas remplie. Les conclusions de M. B… tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 10 septembre 2025 par laquelle le jury C… pour la connaissance client » de l’école nationale de la statistique et de l’analyse de l’information (ENSAI) a prononcé son ajournement ne peuvent, par suite et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, qu’être rejetées.
Sur les conclusions d’injonction :
La présente ordonnance, qui rejette les conclusions à fin de suspension présentées par M. B…, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’ENSAI, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au groupement d’écoles nationales d’économie et statistique (groupe ENSAE-ENSAI).
Copie en sera transmise pour information à l’école nationale de la statistique et de l’analyse de l’information.
Fait à Rennes, le 14 novembre2025.
Le juge des référés,
signé
N. TronelLa greffière d’audience,
signé
Bruézière
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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