Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 2 avr. 2026, n° 2407540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2407540 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2024, Mme B… A…, représentée par Me Oziel-Lefevre, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 mai 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office.
Elle soutient que l’arrêté est entaché d’erreurs manifestes d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2024, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Arassus a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.
Mme A…, née le 4 février 1995, de nationalité sénégalaise, déclare être entrée sur le territoire français le 21 juillet 2014. Elle a obtenu un titre de séjour en qualité d’étudiante, valable du 31 mars 2017 au 30 mars 2018, qui a été renouvelé jusqu’au 15 octobre 2019. Par un courrier en date du 7 avril 2023, Mme A… a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un courrier adressé à la requérante le 11 décembre 2023, la préfète du Val-de-Marne a indiqué faire application de son pouvoir de régularisation et lui a accordé le bénéfice d’un titre de séjour en application de l’article L. 423-23 de ce même code. Toutefois, la requérante ne s’est pas présentée au premier rendez-vous en préfecture afin d’obtenir la délivrance de son titre de séjour, et, à l’occasion du second, le 28 février 2024, a fait état de sa présence au Sénégal du 16 mai 2023 au 17 février 2024. Ces nouveaux éléments ont conduit la préfète du Val-de-Marne à prendre un arrêté en date du 22 mai 2024 par lequel elle a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office. Mme A… demande l’annulation de l’arrêté du 22 mai 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2.
Mme A… soutient que l’arrêté est entaché d’erreurs manifestes d’appréciation, dès lors qu’il mentionne que la requérante n’a jamais sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention étudiant après 2019, qu’elle n’a pas poursuivi sa scolarité, qu’elle a échoué à son brevet de technicien supérieur (BTS) et qu’elle ne justifie pas d’une activité professionnelle depuis mars 2023. Pour contester l’arrêté en litige, Mme A… se prévaut d’une attestation de régularité de séjour établie par la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne le 17 octobre 2019. Toutefois cette attestation a pour objet d’indiquer que le rendez-vous pour le renouvellement du titre de séjour de la requérante, expirant le 15 octobre 2019, doit être pris sur internet. La production de cette attestation ne permet donc pas d’établir que la préfète a commis une erreur dans l’appréciation du droit au séjour de Mme A…. Par ailleurs, si la requérante se prévaut de s’être réinscrite en 2ème année de BTS lors de l’année scolaire 2019/2020, il ressort de l’arrêté en litige que la préfète avait fait état de l’absence d’inscription en BTS au titre de l’année 2018/2019. Par ailleurs, si Mme A… fait valoir qu’elle a obtenu son diplôme de BTS le 8 juillet 2020 alors que l’arrêté en litige fait état d’échecs au passage de ce diplôme, cette seule circonstance est par elle-même insuffisante à caractériser une erreur sur l’appréciation de considérations humanitaires ou exceptionnelles d’admission au séjour, au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et sur la légalité des motifs pour lesquels la préfète a prononcé l’arrêté attaqué. Enfin, si la requérante soutient qu’elle est titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée, en qualité d’agent des services hospitaliers vacataire, au sein du groupe ABCD depuis 2017, les seules attestations du directeur des résidences du groupe ABCD faisant état de l’emploi de la requérante en contrat de travail à durée déterminée ne permettent pas d’établir l’intensité de son insertion professionnelle, en l’absence de toute autre pièce. Dans ces conditions, la préfète n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que la situation de Mme A…, célibataire et sans charge de famille en France, ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels d’admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
3.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 22 mai 2024 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteure,
A-L. ARASSUS
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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