Rejet 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 30 mai 2025, n° 2501081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501081 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2025, M. A C, représenté par Me Chevalley-Guichon, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 13 mai 2025 par laquelle le préfet du Doubs a prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de huit mois, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
— il y a urgence à statuer dès lors qu’il a besoin de son permis de conduire pour exercer sa profession ;
— la décision attaquée présente un doute sérieux quant à sa légalité dès lors que :
— le principe du contradictoire n’a pas été respecté ;
— il n’a pas commis l’infraction à l’origine de la suspension prononcée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 27 mai 2025 sous le numéro 2501080 par laquelle M. C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. B en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
3. A l’appui de sa demande de suspension de l’exécution de la décision contestée, M. C fait valoir qu’il exerce la profession de cuisinier au centre de long séjour de Bellevaux à Besançon et qu’il est amené à se rendre sur son lieu de travail à des horaires parfois incompatibles avec les transports en commun. Toutefois, l’intéressé ne produit aucune pièce qui démontre ses allégations alors qu’il avait déclaré lors de sa garde à vue le 17 avril 2025 être sans profession. En outre, il est constant qu’il est domicilié à Franois, commune située à proximité de Besançon et disposant d’une gare SNCF reliée à celle de Besançon. Compte tenu de ces éléments et de l’intérêt général qui s’attache aux exigences de sécurité routière qui ont été méconnues par son comportement avec les forces de l’ordre le 17 avril 2025, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, n’est pas remplie.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. C en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Doubs.
Fait à Besançon, le 30 mai 2025.
Le juge des référés,
A. B
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2501081
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