Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 10 févr. 2026, n° 2302029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2302029 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, M. B… C…, représenté par Me Susini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 avril 2023 par lequel le maire de la commune de Pourrières a refusé de lui délivrer le permis d’aménager n° PA 083 097 23 O0001 sollicité en vue de réaliser un lotissement de 8 lots à bâtir dit « D… A… » sur la parcelle cadastrée section AC n° 302 à La Route à Pourrières (83097) ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Pourrières de lui délivrer le permis d’aménager sollicité ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pourrières une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure en l’absence de consultation d’Enedis dans le cadre de cette demande de permis d’aménager alors que le maire a opposé un motif de refus fondé sur les dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme ;
- le projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 441-4 du code de l’urbanisme dès lors que l’architecte Romain Chabaud a participé à l’élaboration du projet ainsi qu’il ressort du formulaire cerfa ;
- le maire a fait une inexacte application des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme eu égard au risque résultant de la voie de desserte et à l’accès du projet ;
- le projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article UC 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune ;
- le motif tiré de la gestion des eaux pluviales n’est pas fondé en droit et méconnaît les dispositions de l’article L. 421-5 du code de l’urbanisme, en tout état de cause, une prescription aurait pu être prise en application de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ;
- le projet ne nécessite pas d’extension du réseau public d’électricité au sens de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2024, la commune de Pourrières, représentée par Me Grimaldi, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge du requérant la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête sur le fondement de l’article R. 421-1 du code de justice administrative et fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le plan local d’urbanisme de la commune de Pourrières ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 décembre 2025 :
- le rapport de Mme Le Gars,
- les conclusions de M. Bailleux, rapporteur public,
- les observations de M. C…,
- et les observations de Me Dubecq représentant la commune de Pourrières.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 24 avril 2023, le maire de Pourrières a refusé de délivrer à M. C… le permis d’aménager n° PA 083 097 23 O0001 sollicité le 7 février 2023 en vue de réaliser le lotissement « D… II » de 8 lots sur la parcelle cadastrée section AC n° 302 de
7 625 mètres carrés située à La Route à Pourrières. Le requérant demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Une décision rejetant une demande d’autorisation d’urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l’excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier sont entachés d’illégalité. En outre, en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le tribunal administratif saisi doit, lorsqu’il annule une telle décision de refus, se prononcer sur l’ensemble des moyens de la demande qu’il estime susceptibles de fonder cette annulation, qu’ils portent d’ailleurs sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision. En revanche, lorsqu’il juge que l’un ou certains seulement des motifs de la décision de refus en litige sont de nature à la justifier légalement, le tribunal administratif peut rejeter la demande tendant à son annulation sans être tenu de se prononcer sur les moyens de cette demande qui ne se rapportent pas à la légalité de ces motifs de refus.
3. D’une part, aux termes de l’article UC 3 du règlement du plan local d’urbanisme de Pourrières relatif aux voiries : « 2) Voirie : Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l’importance et à la destination de la construction ou de l’ensemble des constructions qui y sont édifiées sans être toutefois inférieures à 4 m de plate-forme. Une largeur inférieure à 4 m n’est tolérée que dans le cas de rétrécissements ponctuels de voies de desserte. / Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour et doivent présenter des caractéristiques correspondant à leur destination. / Une autorisation d’urbanisme (déclaration préalable, permis de construire ou d’aménager) peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des aménagements ou constructions envisagés. Un refus peut également être opposé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. ».
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
5. Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis d’aménager sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan foncier établi par le cabinet de géomètre-expert Poussard-Borrel le 6 novembre 2020, ainsi que le soutient requérant, que l’impasse des Chèvrefeuilles, a une largeur supérieure à 4 mètres sur près de 300 mètres, excepté en trois points, où une largeur de 3 mètres a été relevée. Cependant, il ressort également des pièces du dossier, notamment des photographies versées à l’instance, que cette impasse est à double sens, bordée de part et d’autre sur de longues portions par des clôtures composées de murets, de grillages et de végétation, empêchant ainsi les débords, y compris au niveau du virage en angle droit, lequel réduit, au surplus, la visibilité. Dans ces conditions, le projet en litige, qui porte sur la réalisation de huit lots et alors, par ailleurs, que la voie dessert d’ores et déjà les propriétés voisines à l’ouest, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le maire de Pourrières a fait une inexacte application des dispositions des articles UC 3 du règlement du plan local d’urbanisme et R. 111-2 du code de l’urbanisme eu égard à l’insuffisance de la voie de desserte et au risque généré pour ses usagers. Ce motif suffit à lui seul à s’opposer au projet d’aménagement en litige.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 24 avril 2023 par lequel le maire de Pourrières a refusé de lui délivrer le permis d’aménager sollicité. Par suite ses conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’une ou l’autre des parties les sommes qu’elles demandent au titre des frais d’instance sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Pourrières sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la commune de Pourrières.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La rapporteure,
Signé :
H. Le Gars
Le président,
Signé :
J-M. Privat
La greffière,
Signé :
C. Mahieu
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière,
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