Rejet 14 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 14 déc. 2023, n° 2206494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2206494 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 2203563, le 7 juillet 2022 et le 19 juin 2023, M. B A, représenté par Me Laporte, demande au tribunal :
1°) de condamner la direction interdépartementale des routes du Sud-Ouest à lui verser 31 870 euros au titre des préjudices financiers et moraux subis en 2019 du fait de travaux sur la route nationale n° 22 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il est fondé à demander l’engagement de la responsabilité sans faute de l’administration car il justifie d’un préjudice anormal et spécial en lien avec des travaux publics puisque l’accès à son commerce, riverain de la voie publique, a été empêché pendant près de quatre mois le privant de son chiffre d’affaires annuel sans que la nécessité d’effectuer les travaux en litige ne soit établie ;
— le lien de causalité entre son préjudice et les travaux effectués sur la voie est établi par un constat d’huissier ;
— son préjudice comprend la perte de son chiffre d’affaires pour l’année 2019, un préjudice moral et des frais engagés dans le cadre de sa demande indemnitaire.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 15 février 2023 et le 26 juillet 2023, le préfet de la région Occitanie préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— le préjudice anormal et spécial n’est pas établi car l’intérêt général des travaux effectués est démontré, le requérant n’établit pas sa qualité de riverain, l’accès des piétons et le stationnement n’ont pas été interdits durant les travaux, l’accès à la voie par les riverains a été maintenu pendant la durée des travaux, l’activité commerciale précaire du requérant est de nature à remettre en cause l’étendue du préjudice allégué et enfin, les travaux ont été de courte durée ;
— le lien de causalité entre le préjudice allégué et les travaux n’est pas établi car M. A a volontairement fermé son commerce alors même que le chantier a été interrompu pendant plusieurs semaines ;
— les éléments transmis par le requérant, qui se rapportent à son chiffre d’affaires et non à sa marge nette ne permettent pas d’évaluer son préjudice financier ;
— le préjudice financier doit tenir compte des bénéfices apportés par les travaux en litige.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2206484, le 13 décembre 2022 ainsi qu’un mémoire enregistré le 14 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Laporte, demande au tribunal :
1°) de condamner la direction interdépartementale des routes du Sud-Ouest à lui verser 52 437 euros au titre des préjudices financiers et moraux subis en 2020 et 2021 du fait des modifications apportées à la route nationale n° 22 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il est fondé à demander l’engagement de la responsabilité sans faute de l’administration car il justifie d’un préjudice anormal et spécial en lien avec des travaux publics puisque l’accès à son commerce, riverain de la voie publique, ainsi que sa visibilité sont rendus difficiles depuis la modification de la configuration de la route nationale 22 conduisant à une forte diminution de son chiffre d’affaires annuel sans que la nécessité d’effectuer les travaux en litige ne soit établie ;
— le lien de causalité entre son préjudice et les travaux effectués sur la voie est établi par les photographies qu’il verse aux débats et ses déclarations fiscales ;
— son préjudice comprend la diminution de son chiffre d’affaires pour les années 2020 et 2021 ainsi qu’un préjudice moral.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 14 juin 2023 et le 13 octobre 2023, le préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— le préjudice anormal et spécial n’est pas établi car l’intérêt général des travaux effectués est démontré, le requérant n’établit pas sa qualité de riverain, l’activité commerciale précaire du requérant est de nature à remettre en cause l’étendue du préjudice allégué, l’accès à son commerce n’est nullement empêché, le requérant ne saurait se prévaloir de droits acquis sur le domaine routier et il n’y a pas lieu d’indemniser les préjudices en lien avec la modification définitive de l’assiette d’une voie ;
— M. A n’établit pas le lien de causalité entre le préjudice allégué et les travaux ;
— les éléments transmis par le requérant, qui se rapportent à son chiffre d’affaires et non à sa marge nette ne permettent pas d’évaluer son préjudice financier.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 17 novembre 2021, à laquelle est jointe la décision du 17 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du commerce ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la propriété des personnes publiques ;
— le code de la voirie routière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lesimple, première conseillère,
— les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public,
— les observations de Me Laporte représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. La direction interdépartementale des routes du Sud Ouest a fait réaliser, entre le 3 juin 2019 et le 7 octobre 2019, des travaux sur la route nationale n° 22 au niveau de la commune du Pas de la Case, frontalière de la principauté d’Andorre, impliquant une modification d’assiette de la voie en vue d’améliorer les conditions de circulation et de stationnement ainsi que la sécurité des usagers.
2. Par une première requête, enregistrée sous le n° 2203563, M. A, exploitant un point de vente alimentaire en bordure de ladite voie, a demandé la condamnation de la direction interdépartementale des routes du Sud Ouest à l’indemniser à hauteur de 31 870 euros, au titre des préjudices financiers et moraux qu’il estime avoir subis en 2019 du fait de travaux sur la route nationale n° 22.
3. Par une seconde requête, enregistrée sous le n° 2206494, il demande la condamnation de la direction interdépartementale des routes du Sud Ouest à l’indemniser à hauteur de 52 437 euros, au titre des préjudices financiers et moraux qu’il estime avoir subis en 2020 et 2021 du fait de la modification de la configuration de la route nationale n° 22.
Sur la jonction des requêtes :
4. Les requêtes susvisées ont été présentées par le même requérant et présentent à juger des questions semblables. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune et il y a donc lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur la responsabilité du maître de l’ouvrage :
5. Le maître d’un ouvrage public est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. La mise en jeu de la responsabilité sans faute d’une personne publique pour dommages de travaux publics à l’égard d’un justiciable qui est tiers par rapport à un ouvrage public ou une opération de travaux publics est subordonnée à la démonstration par cet administré de l’existence d’un dommage anormal et spécial directement en lien avec cet ouvrage ou cette opération. Ne sont pas susceptibles d’ouvrir droit à indemnité les préjudices qui n’excèdent pas les sujétions susceptibles d’être normalement imposées, dans l’intérêt général, aux riverains des ouvrages publics.
6. Par ailleurs, en principe, les modifications apportées à la circulation générale et résultant soit de changements effectués dans l’assiette, la direction ou l’aménagement des voies publiques, soit de la création de voies nouvelles, ne sont pas de nature à ouvrir droit à indemnité. Il en va autrement dans le cas où ces modifications ont pour conséquence d’interdire ou de rendre excessivement difficile l’accès des riverains à la voie publique.
7. D’une part, alors qu’il est constant que les travaux effectués sur la route nationale n° 22 constituent des travaux publics, le bien-fondé de ces travaux est sans lien avec le principe d’engagement de la responsabilité du maître de l’ouvrage. Dès lors, les arguments des parties portant sur le lien entre les travaux effectués et l’amélioration effective des conditions de circulation et de sécurité des usagers sont inopérants dans le cadre des présents recours.
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 310-2 du code du commerce : « I. ' Sont considérés comme ventes au déballage les ventes et rachats de marchandises effectués dans des locaux ou sur des emplacements non destinés à la vente au public ou au rachat de ces marchandises ainsi qu’à partir de véhicules spécialement aménagés à cet effet. Les ventes au déballage ne peuvent excéder deux mois par année civile dans un même local, sur un même emplacement ou dans un même arrondissement. Les ventes au déballage de fruits et légumes frais effectuées en période de crise conjoncturelle ne sont pas prises en compte pour le calcul de cette limite () ».
9. M. A a produit une attestation selon laquelle il bénéficie d’un prêt à usage sur une parcelle bordant la route nationale n° 22 lui permettant d’utiliser le bâtiment présent afin de stocker les marchandises alimentaires qu’il vend et de positionner, sur la surface libre de la parcelle, un stand de vente. Bien que les produits vendus par M. A soient essentiellement présentés dans un véhicule à l’arrêt stationné sur la dite parcelle et que l’activité principale déclarée par l’entreprise du requérant soit celle de « commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés », ces circonstances ne permettent pas de conclure que l’activité de M. A constituerait une vente au déballage, encadrée par les dispositions précitées, alors que le maire de la commune atteste de l’installation de son commerce sur cette parcelle depuis l’année 2010. Dès lors, l’activité de M. A apparaît récurrente et sédentaire et ce dernier est fondé à se prévaloir de la qualité de commerçant riverain des travaux effectués sur la voie publique.
En ce qui concerne les travaux réalisés sur la voie publique :
10. S’il n’est pas établi que la circulation piétonne et le stationnement des véhicules auraient été entièrement prohibés sur la portion de la voie soumise aux travaux en litige, il résulte de l’instruction, et notamment du constat d’huissier versé aux débats par le requérant, que sur plusieurs mètres linéaires en amont et en aval de son commerce, le stationnement des véhicules était empêché par la présence de cônes de chantiers, de plots ou de bordures bétonnées tandis que la circulation piétonne était rendu excessivement difficile par la présence de graviers et gravillons bitumeux sur les à-côtés de la route. Par ailleurs, un courriel d’un chef de division de la direction interdépartementale des routes du Sud Ouest, adressé au requérant, reconnaît l’existence d’une interdiction, au moins effective, de circuler pour les piétons et de stationner pour les véhicules, du fait de travaux effectués sur les trottoirs de la voie. Par ailleurs, si la direction interdépartementale des routes du Sud Ouest fait valoir en défense que le cahier des charges du marché de travaux en litige prévoyait le maintien des accès des riverains, le respect de cette clause n’est nullement étayé et il ne résulte pas de l’instruction que la parcelle supportant le commerce exploité par M. A aurait bénéficié, pendant la durée des travaux, d’un accès permettant aux piétons ou aux véhicules empruntant habituellement la route nationale n° 22 de se rendre jusqu’à son commerce en évitant les matériels en lien avec le chantier séparant celui-ci de la voie publique. Enfin, s’il est soutenu en défense que les travaux ont été interrompus entre le 5 et le 16 août 2019, le constat d’huissier réalisé à la demande du requérant a été établi pendant cette période et il permet de relever que cette interruption n’a pas été accompagnée d’un retrait du matériel de chantier ou d’une restauration des accès habituels aux propriétés riveraines.
11. S’il est constant que M. A ne saurait se prévaloir d’un droit au maintien de la situation antérieure où était toléré le stationnement de courte durée de véhicules le long de la route nationale afin de permettre un accès rapide et aisé à son commerce, situé à l’aplomb de la voie, ce dernier établit que les travaux en litige ont été de nature à priver sa clientèle, essentiellement constituée de véhicules de passage, d’un accès effectif à son commerce pendant une durée de près de quatre mois ou, à tout le moins, de rendre un tel accès excessivement difficile durant cette même période.
En ce qui concerne le préjudice en lien avec les travaux effectués en 2019 :
12. D’une part, alors que M. A justifie d’un chiffre d’affaires annuel moyen de 24 700 euros sur le troisième trimestre des cinq dernières années, il a déclaré sur cette période un chiffre d’affaires nul au titre de l’année 2019. Bien que M. A ait pris la décision de fermer son commerce pendant toute la durée des travaux, il résulte de l’instruction qu’il avait été informé préalablement par les services de l’Etat que les conditions d’accès à son commerce auraient eu pour conséquence de le priver totalement de sa clientèle sur la période allant de juillet à septembre 2019. Dès lors, il est fondé à demander que son préjudice soit établi sur le fondement d’une perte totale de son bénéfice net durant cette période.
13. Si M. A établit que son chiffre d’affaires sur les cinq dernières années est relativement stable et égal en moyenne à 24 700 euros, le manque à gagner subi par une entreprise commerciale du fait de la réalisation de travaux publics ne saurait être calculé en fonction de la perte du chiffre d’affaires, mais de sa marge nette, le manque à gagner indemnisable étant égal à la perte de bénéfice net subie du fait des travaux. Au vu du taux d’imposition de 13,9% auquel son chiffre d’affaires est soumis, aux charges dont il justifie et eu égard à un taux de marge brute de près de 33%, correspondant à la moyenne nationale observée, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. A en l’évaluant à la somme de 5 000 euros.
14. S’il est soutenu en défense que la création de places de stationnement à proximité dudit commerce, dans le cadre de la réalisation des travaux en litige, constitue un avantage qui serait de nature à atténuer le préjudice financier ainsi évalué, il résulte de l’instruction que ces places ne sont pas dédiées au commerce de M. A alors que ce dernier soutient qu’elles portent atteinte à sa visibilité et à son accès. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’atténuer le montant du préjudice ci-dessus dégagé.
15. D’autre part, le constat d’huissier, demandé par le requérant, a été utile pour la détermination de la solution du litige et il y a donc lieu de condamner la direction interdépartementale des routes du Sud-Ouest à indemniser M. A du coût de ce constat, établi à 450 euros.
16. Ensuite, lorsque les frais d’avocat exposés lors de la procédure de règlement amiable sont utiles, le lien entre la faute commise et ces dépenses doit être regardé comme direct. En l’espèce, le requérant produit des factures, d’un montant de 420 euros émanant de l’avocat qui l’a accompagné entre 2019 et 2021 en vue de faire aboutir un règlement amiable de sa demande indemnitaire. Il y a donc lieu d’inclure cette somme dans le montant de son préjudice. En revanche, si ce dernier fait également valoir une facture de son conseil d’un montant de 100 euros, en lien avec la rédaction de la demande indemnitaire en date du 19 mai 2022, cette dernière demande a eu pour seul objet de lier le présent contentieux, introduit avant même qu’une décision ne soit prise sur cette demande et ne constitue pas des frais précontentieux tendant à un règlement amiable du litige. Dès lors que le requérant présente des conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le préjudice né de la rédaction de la demande indemnitaire préalable adressée au défendeur est intégralement réparé par la décision prise par le présent jugement sur ce fondement.
17. Enfin, si le requérant fait état d’un préjudice moral résultant de la fermeture forcée de son commerce pendant près de cinq mois il ne l’établit nullement et celui-ci doit donc être écarté.
18. Il résulte donc des éléments ci-dessus développés qu’il y a lieu de condamner la direction interdépartementale des routes du Sud Ouest à verser à M. A une somme de 5 870 euros en réparation des entiers préjudices subis à raison des travaux menés entre le 3 juin 2019 et le 7 octobre 2019 sur la route nationale n° 22.
En ce qui concerne la modification pérenne de l’assiette de la voie publique :
19. Si les travaux en litige, qui ont conduit à la modification de l’assiette de la voie publique, ont abouti à la suppression du dégagement situé sur le long de cette voie devant le commerce exploité par M. A, ce dernier ne disposait d’aucun droit à son maintien. Par ailleurs, si les nouvelles places publiques de stationnement, créées en amont de son commerce, sont occupées de façon continue par des transfrontaliers de sorte qu’elles ne sont pas disponibles pour ses éventuels clients et que la visibilité de son commerce depuis la voie est empêchée, ces circonstances ne sont pas de nature à ouvrir un droit à indemnité à M. A dans la mesure où elles n’ont pas pour effet d’interdire ou de rendre excessivement difficile l’accès depuis la voie publique à son commerce. En effet, en l’absence de travaux de voirie, M. A n’établit ni même n’allègue que l’accès à son commerce serait rendu extrêmement difficile et, le cas échéant, qu’il ne lui serait pas possible de créer, sur sa parcelle, un nouvel accès ou une aire de stationnement permettant à sa clientèle d’accéder aisément, depuis la voie publique, à son commerce.
20. En tout état de cause, si M. A se prévaut de la forte diminution de son chiffre d’affaires en 2020 et 2021, il n’établit pas, en l’absence de toute précision et surtout de tous documents quant aux conditions d’exploitation de son commerce, le lien entre cette diminution et les modifications apportées à la voirie.
21. Dès lors, sans qu’il soit besoin de statuer sur la nature et l’étendue des préjudices allégués par M. A, il y a lieu de rejeter ses conclusions tendant à ce que la direction interdépartementale des routes du Sud Ouest soit condamnée à réparer les préjudices qu’il estime avoir subis en 2020 et 2021 du fait de la modification de l’assiette de la voie publique.
Sur les frais du litige :
22. Dans la mesure où chacune des parties est perdante dans une instance, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à la charge de celles-ci les frais engagés par elles dans les présentes instances.
D E C I D E :
Article 1er : La direction interdépartementale des routes du Sud Ouest est condamnée à verser à M. A une somme de 5 870 euros dans le cadre de l’instance n° 2203563.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties dans l’instance n° 2203563 est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. A dans le cadre de l’instance n° 2206494 sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions présentées par la direction interdépartementale des routes du Sud Ouest sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dans le cadre de l’instance n° 2206494, sont rejetées.
Article 5 : Les présentes décisions seront notifiées à M. B A et à Me Laporte ainsi qu’au ministre de la transition écologique.
Copie en sera adressée au préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne et au directeur des routes du Sud-Ouest.
Délibéré après l’audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023.
La rapporteure,
A. Lesimple Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 décembre 2023.
La greffière,
M-A. Barthélémy
N° 2203563
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