Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 avr. 2026, n° 2507356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507356 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association « Mobilité réduite – Ile-de-France » |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2025, l’association « Mobilité réduite – Ile-de-France » demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite, née du silence gardé par la commune de Pontcarré sur sa demande tendant à la mise en conformité des travaux de réaménagement de la voirie ;
2°) d’enjoindre à la commune de Pontcarré de mettre en conformité avec la réglementation en vigueur les emplacements de stationnement réservés aux personnes en situation de handicap et à mobilité réduite, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à l’expiration d’un délai de 3 mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pontcarré une somme de
2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. L’article II alinéa 2 des statuts de l’association requérante prévoit que celle-ci a pour but et objet de « saisir […] les juridictions compétentes, en cas de discrimination et d’atteinte légitime des intérêts collectifs de ses membres, de ses sympathisants et de l’intérêt général de toutes les personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite dans le champ géographique de l’Ile-de-France (Paris, Départements 91, 92, 93, 94, 95, 77 et 78) et à chaque fois que nécessaire ». Compte tenu de l’ampleur des missions que se donne ainsi l’association requérante, et eu égard à l’étendue de son champ d’action géographique représentant 8 départements, et plus de dix millions d’habitants, l’association requérante ne peut être regardée comme justifiant d’un intérêt pour agir à l’encontre des travaux litigieux, réalisés sur la voirie de la commune de Pontcarré, et dont la portée locale est circonscrite dans une aire géographique limitée au territoire de cette seule commune. Par suite, la présente requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association « Mobilité réduite – Ile-de-France » est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association « Mobilité réduite – Ile-de-France » et à la commune de Pontcarré.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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