Annulation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique d josserand-jaillet, 13 mai 2026, n° 2600974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2600974 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I) Par une requête, enregistrée le 26 février 2026 sous le n° 2600463, Mme C…, représentée par Me Akakpovie, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2026 par lequel le préfet de la Corrèze l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Corrèze de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, l’ensemble dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, en tout état de cause de lui délivrer dans un délai de sept jours une autorisation provisoire de séjour à titre de régularisation dans l’attente ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire
- l’obligation de quitter le territoire ne pouvait légalement intervenir alors même qu’elle avait présenté une demande de titre de séjour et qu’une demande de régularisation avait été présentée tandis qu’elle était en retenue administrative avant l’intervention de la décision en litige ; la mesure d’éloignement ne pouvait ainsi se fonder sur le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- en omettant de prendre en compte ses démarches, la décision en litige procède d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination et l’interdiction de retour sur le territoire français en litige :
- la décision fixant le pays de destination et l’interdiction de retour sur le territoire français sont illégales en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire.
Mme C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 avril 2026.
II) Par une requête, enregistrée le 20 avril 2026 sous le n° 2600974, Mme C…, représentée par Me Akakpovie, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 avril 2026 par lequel le préfet de la Corrèze l’a assignée à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
- l’assignation à résidence ne pouvait légalement intervenir sur le fondement de l’obligation de quitter le territoire du 19 février 2026 qui se trouvait suspendue en application de l’article L. 722-7 du code de justice administrative par l’effet du recours contentieux introduit contre cette mesure d’éloignement ;
- l’assignation à résidence ne pouvait légalement intervenir sur le fondement de l’obligation de quitter le territoire du 19 février 2026 qui se trouvait suspendue en application de l’article L. 722-8 du code de justice administrative par l’effet du recours contentieux introduit contre cette mesure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2026 (13h59), le préfet de la Corrèze conclut au rejet des requêtes.
Il soutient qu’aucun des moyens des requêtes n’est fondé.
Mme C… a présenté une demande d’aide juridictionnelle enregistrée le 1er mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 30 avril 2026 par lequel l’inscription de M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, a été renouvelée à compter du 10 mai 2026.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Josserand-Jaillet, président honoraire, pour statuer notamment sur les litiges visés aux articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Josserand-Jaillet a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante marocaine née le 17 août 1987 à Zaouiat Cheick, est entrée le 15 juin 2022, munie d’un visa, en France, où lui a été délivré un titre de séjour pluriannuel valide du 8 septembre 2022 au 7 septembre 2025. Elle a sollicité un titre de séjour en qualité de salariée, par un dossier que, après avoir été invitée à le compléter, elle a retourné à la préfecture de la Corrèze le 31 décembre 2025. Le 18 février 2026, à l’occasion d’un contrôle routier, elle a été placée en retenue administrative en vue de vérifier sa situation au regard du droit au séjour. Par un premier arrêté du 19 février 2026, le préfet de la Corrèze l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an puis, par un second arrêté du 10 avril 2026, l’a assignée à résidence pour quarante-cinq jours dans le département de la Corrèze. Par les deux requêtes susvisées, Mme C… demande l’annulation de chacun de ces deux arrêtés.
Sur la jonction
2. Les requêtes susvisées de Mme C… présentent à juger des questions connexes relatives à la situation administrative d’un même étranger, ont fait l’objet d’une instruction commune et mettent en cause les mêmes parties. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
4. Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 avril 2026. Il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme C… tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur l’étendue du litige
5. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) ».
6. Il ressort des termes du dispositif de l’arrêté du 19 février 2026, éclairé par sa motivation, dont Mme C… demande l’annulation dans la présente instance que, s’il a pour objet d’obliger l’intéressée à quitter le territoire français sans délai, de fixer le pays de renvoi et prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, il n’étend pas cet objet ni n’a pour effet de rejeter une demande de titre de séjour qu’aurait présentée Mme C… ou de lui refuser le séjour autrement qu’au seul constat de sa situation irrégulière. Il suit de là que le préfet de la Corrèze a entendu, pour prendre les décisions en litige, se placer exclusivement dans le cas prévu par le 2° de l’article L. 611-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par ailleurs expressément visé dans l’arrêté en litige.
Sur les conclusions à fin d’annulation
7. En ce qui concerne l’arrêté du 19 février 2026 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, décision fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français en litige
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête
8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la lettre du 14 novembre 2025 par laquelle le préfet de la Corrèze a renvoyé son dossier à l’intéressée, que Mme C… a initialement présenté le 12 septembre 2025 une demande de titre de séjour. Il ressort du formulaire, réceptionné à la même date par l’administration, utilisé pour cette demande que Mme C… sollicitait un titre de séjour en qualité de salariée en vue de sa régularisation par le travail. Il ressort du courrier du 12 septembre 2025, qui ne saurait être assimilé à un rejet légal, eu égard à ses mentions, de ladite demande, que l’administration a regardé le dossier de l’intéressée comme incomplet au triple motif que Mme C… n’avait pas joint de visa de long séjour, d’autorisation de travail, et, en contradiction d’ailleurs du formulaire rempli et joint par Mme C…, le motif de sa demande. A supposer même qu’eût été légal le renvoi pour ces motifs du dossier à Mme C…, cette seule circonstance établit le défaut d’examen du dossier présenté le 12 septembre 2025, ainsi rejeté comme incomplet et par suite sans examen au fond de la demande de régularisation qui aurait dû être instruite comme telle.
9. Il ressort également des pièces du dossier que, par la voie d’un courrier, motivé, daté du 31 décembre 2025 de son conseil, Mme C… a renvoyé sa demande au préfet de la Corrèze, la complétant par des éléments justificatifs, notamment de l’exercice d’une activité salariée, et rappelant qu’elle s’inscrivait dans une démarche de régularisation. A la date de l’intervention de l’obligation de quitter le territoire en litige à laquelle s’apprécie sa légalité, l’autorité préfectorale avait gardé le silence sur cette demande et en restait dès lors saisie.
10. Or, d’une part, le préfet de la Corrèze a, ainsi qu’il a été dit au point 6 du présent jugement, fondé l’obligation de quitter le territoire prise à l’encontre de Mme C… sur le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui opposant le défaut de demande de renouvellement de son titre de séjour. D’autre part, il ressort de la motivation en fait de l’obligation de quitter le territoire en litige que le préfet a considéré que Mme C… « se maintient en situation irrégulière sans avoir sollicité le renouvellement de son titre de séjour en France ».
11. L’ensemble de ces circonstances, tant s’agissant du renvoi à Mme C… de son dossier pour avoir été incomplet, que de l’omission dans la motivation de l’arrêté en litige de la demande de régularisation dont l’administration était saisie à la date de l’intervention de ce dernier, établit un défaut d’examen sérieux, personnalisé et approfondi de la situation de Mme C….
12. Dès lors, celle-ci, par ce moyen, est fondée à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire du 19 février 2026 et, par suite, de l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté de la même date prises sur le fondement de cette mesure.
En ce qui concerne l’arrêté du 10 avril 2026 portant assignation à résidence :
13. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de justice administrative : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
14. La mesure d’assignation à résidence en litige est intervenue sur le fondement de l’obligation de quitter le territoire du 19 février 2026. Par suite, l’annulation, qui vient d’être prononcée, de cette dernière prive l’assignation à résidence de base légale. Dès lors, par la voie de l’exception, Mme C… est fondée à soutenir que l’arrêté en litige du 10 avril 2026 est illégal et à en demander l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
15. Eu égard au motif d’annulation des décisions litigieuses, le présent jugement implique nécessairement, mais seulement, que le préfet de la Corrèze réexamine la situation de Mme C…. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de la Corrèze de procéder à ce réexamen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en munissant Mme C…, dans l’attente, dans un délai de 15 jours, d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Mme C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Akakpovie, avocat de Mme C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Akakpovie de la somme de 1 200 euros au titre des deux requêtes susvisées et jointes.
D E C I D E :
Article 1er
:
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme C… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2
:
Les arrêtés du 19 février 2026 et du 10 avril 2026 par lesquels le préfet de la Corrèze a obligé Mme C… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an et l’a assignée à résidence sont annulés.
Article 3
:
Il est enjoint au préfet de la Corrèze de réexaminer la situation de Mme C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de la munir dans un délai de 15 jours d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant une activité salariée.
Article 4
:
L’État versera à Me Akakpovie la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la contribution de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 5
:
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6
:
Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au préfet de la Corrèze.
Copie pour information en sera adressée à Me Akakpovie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
Le magistrat désigné,
D. JOSSERAND-JAILLET
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Cheffe
La Greffière
M. B…
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