Rejet 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 juin 2026, n° 2615841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2615841 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2026 et un mémoire enregistré le 28 mai 2026, Mme A… B…, représentée par Me Vernier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet de police de lui remettre une convocation de rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour ainsi qu’un récépissé attestant de l’instruction de sa demande de titre de séjour, dans un délai de cinq jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle ne peut, en l’absence de titre de séjour, justifier de la régularité de son séjour, renouveler son inscription en classe préparatoire ni obtenir de bourse étudiante, et est exposée à une mesure d’éloignement ;
- la mesure demandée est utile dès lors qu’elle a sollicité le 12 décembre 2025, sur la plateforme « Démarches simplifiées », la délivrance d’un rendez-vous afin de lui permettre de déposer une demande de titre de séjour, et justifie avoir par la suite contacté sans succès la préfecture à de multiples reprises, les 6, 7, 11, 13 et 22 mai 2026, pour obtenir un rendez-vous ;
- la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, la convocation et la remise d’un récépissé attestant de l’instruction de sa demande de titre de séjour ne préjugeant pas des suites qui seront données à ce dossier par le préfet de police.
Par un mémoire, enregistré le 28 mai 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête pour défaut d’urgence, en faisant valoir que le service instructeur, qui prend en charge les demandes de rendez-vous déposées sur la plateforme « Démarches numériques » par ordre chronologique, traite au jour du mémoire les demandes déposées en mars 2025 alors que la requérante n’a formulé sa demande qu’en décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sobry pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante tunisienne née le 29 décembre 2007, entrée en France en dernier lieu le 5 juillet 2022, a sollicité le 12 décembre 2025, sur la plateforme « Démarches simplifiées », la délivrance d’un rendez-vous afin de lui permettre de déposer une demande de titre de séjour. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de la justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Il résulte de l’instruction que, le 12 décembre 2025, Mme B… a sollicité un rendez-vous sur le site « démarches simplifiées » de la préfecture de police en vue de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour et a, à cet effet, rempli un formulaire simplifié. Depuis le 12 décembre 2025, Mme B… est dans l’attente d’une convocation en préfecture. Il n’est pas contesté que cette situation l’empêche de renouveler son inscription en classe préparatoire, d’obtenir une bourse étudiante, et l’expose à une mesure d’éloignement du territoire. Dans ces conditions, elle justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d’obtenir un rendez-vous à brève échéance afin de pouvoir déposer une demande de titre de séjour. Mme B… établit ainsi l’urgence et l’utilité de la mesure demandée. Enfin, il ne ressort pas de l’instruction que sa demande de rendez-vous ferait obstacle à une décision administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de délivrer un rendez-vous à Mme B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer le récépissé correspondant, sans qu’il soit besoin à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme de 800 euros à verser à Mme B… à la charge de l’État sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un rendez-vous à Mme B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour et de lui remettre un récépissé.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministère de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 11 juin 2026.
Le juge des référés,
signé
F. SOBRY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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