Annulation 6 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 6 mai 2026, n° 2511707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511707 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 septembre 2025 et 17 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Rappa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire national pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour d’un an portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de supprimer son inscription au système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission au séjour :
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa demande ;
elle est entachée d’une erreur de fait ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation du préfet des Bouches-du-Rhône dans son application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et dans l’existence d’un motif d’admission exceptionnelle au séjour par le travail ;
elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et viole les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le préfet a commis une erreur manifeste dans son appréciation de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
l’illégalité de la décision refusant son admission au séjour emporte l’illégalité de la décision d’éloignement ;
cette décision est entachée d’un vice de procédure tenant à la privation de son droit à être entendu ;
elle porte atteinte à sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
cette décision doit être annulée par voie de conséquence des décisions portant refus d’admission au séjour et d’éloignement ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire national :
elle est insuffisamment motivée ;
elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Gaspard-Truc,
et les observations de Me Rappa, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant kosovare né le 19 janvier 1990, déclare être entré en France le 10 mai 2018 et s’y être maintenu continuellement depuis. Sa demande d’asile ayant été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 juin 2019, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris à son encontre, le 19 novembre 2021, un arrêté l’obligeant à quitter le territoire français. M. B… a ensuite sollicité son admission exceptionnelle au séjour par le travail le 10 juillet 2023. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 6 août 2025, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a également obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de deux ans. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Il résulte des dispositions précitées qu’en présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient en effet à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France en mai 2018 et qu’il y a résidé de façon continue depuis lors, justifiant ainsi d’une présence en France de plus de sept ans à la date de l’arrêté attaqué. Il ressort également de ces pièces, notamment des bulletins de paie et avis d’imposition produits, qu’il exerce une activité professionnelle continue à temps plein de plaquiste auprès du même employeur depuis le 1er décembre 2020, soit presque cinq ans à la date de l’arrêté, qu’il justifie percevoir effectivement une rémunération égale au salaire minimal interprofessionnel de croissance (SMIC), qu’il bénéficie d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis décembre 2020 et que son employeur a présenté pour son compte une demande d’autorisation de travail en qualité de plaquiste le 25 mai 2023. Il justifie par ailleurs d’une expérience de plus de trois ans au Kosovo en qualité de spécialiste en décoration travaillant avec du plâtre et des plaques de plâtres conformément à l’attestation de son précédent employeur dans ce pays jointe au dossier. En outre, le métier de plaquiste qu’il exerce relève d’un secteur marqué par des difficultés de recrutement en région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Dans ces conditions, compte tenu de l’insertion professionnelle réelle et pérenne dont il justifie, ainsi que de l’ensemble de ces éléments, M. B… est fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour. Il est par suite également fondé à obtenir l’annulation de la décision rejetant sa demande de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination et interdisant son retour sur le territoire français dont elle est assortie.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l’arrêté attaqué doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ».
Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ». Aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : « I. – Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier sont conservées jusqu’à l’aboutissement de la recherche ou l’extinction du motif de l’inscription (…) ».
Eu égard au motif d’annulation retenu, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l’autorité administrative prenne une nouvelle décision de refus, l’exécution du présent arrêt implique nécessairement que soit délivré à M. B… un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône ou à tout préfet territorialement compétent, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer ce titre à M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. L’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français implique également nécessairement, en vertu de la combinaison des dispositions citées au point 7, qu’il soit procédé sans délai à la suppression du signalement aux fins de non-admission de M. B… dans le système d’information Schengen.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 200 euros à verser à M. B… au titre des frais qu’il a exposés.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 août 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône ou au préfet territorialement compétent d’une part, de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, d’autre part de procéder sans délai à la suppression du signalement aux fins de non-admission de M. B… dans le système d’information Schengen.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Felmy, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La magistrate,
Signé
F. Gaspard-Truc La présidente,
Signé
E. Felmy
La greffière,
Signé
S. Gonzales
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Russie ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Retrait ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Habitation ·
- Logement ·
- Titre exécutoire ·
- Maire ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité ·
- Coopération intercommunale
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Sauvegarde ·
- Ressortissant ·
- Vie privée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Critère ·
- Ressortissant ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Véhicule ·
- Action en responsabilité ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Police nationale ·
- Droit public ·
- Commissaire de justice ·
- Action ·
- Décision administrative préalable
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Apatride ·
- Tiré ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Bâtiment ·
- Construction ·
- Plan ·
- Règlement ·
- Permis de construire ·
- Monument historique ·
- Justice administrative ·
- Immeuble ·
- Environnement
- Asile ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Or ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Logement ·
- État de santé,
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Théâtre ·
- Éducation nationale ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Publicité ·
- Communauté d’agglomération ·
- Mobilier ·
- Délibération ·
- Règlement ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Dérogation ·
- Environnement ·
- Titre
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Apatride ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Atteinte ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.