Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 22 avr. 2026, n° 2411214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2411214 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2024, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 26 juillet 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a prononcé la clôture d’examen de sa demande d’asile.
Vu :
- la lettre du 17 septembre 2024 adressée par le greffe du tribunal à Mme B… l’invitant à régulariser sa requête en produisant la preuve de dépôt d’une demande de réouverture de son dossier auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
D’une part, aux termes de l’article L. 531-38 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision de clôture d’examen d’une demande dans les cas suivants : / 1° Le demandeur, sans motif légitime, a introduit sa demande à l’office en ne respectant pas les délais prévus par décret en Conseil d’Etat et courant à compter de la remise de son attestation de demande d’asile ou ne s’est pas présenté à l’entretien à l’office (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 531-40 du même code : « Si, dans un délai inférieur à neuf mois à compter de la décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38, le demandeur d’asile sollicite la réouverture de son dossier ou présente une nouvelle demande, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides rouvre le dossier et reprend l’examen de la demande au stade auquel il avait été interrompu. Le dépôt par le demandeur d’une demande de réouverture de son dossier est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours devant les juridictions administratives de droit commun, à peine d’irrecevabilité de ce recours. / Le dossier d’un demandeur ne peut être rouvert qu’une seule fois en application du premier alinéa. / Passé le délai de neuf mois, la décision de clôture est définitive et la nouvelle demande est considérée comme une demande de réexamen ».
Il ressort des termes mêmes de l’article L. 531-40 précité que l’auteur d’une demande d’asile ayant fait l’objet d’une décision de clôture prise en application de l’article L. 531-38 doit, à peine d’irrecevabilité du recours juridictionnel, déposer préalablement une demande de réouverture de son dossier auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
En dépit de la demande de régularisation du 17 septembre 2024 qui lui a été adressée par pli recommandé et dont elle a accusé réception le 30 septembre suivant, Mme B… n’a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, de pièce justifiant du dépôt d’une demande préalable de réouverture de son dossier auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par suite, la requête de M. B…, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Melun, le 22 avril 2026.
La présidente
F. DEMURGER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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