Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 25 mars 2026, n° 2204571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2204571 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 avril 2022 et 6 janvier 2026,
M. A… B…, représenté par Me Renard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 septembre 2021 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler :
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que la décision attaquée a été signée par une autorité compétente pour le faire ;
- cette décision n’est pas suffisamment motivée en fait ;
- elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard au pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2024, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 février 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Le Barbier, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique du 4 mars 2026 :
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 20 décembre 1989, est entré régulièrement en France le 14 novembre 2019 sous couvert d’un visa de court séjour. Après qu’il a sollicité en vain la reconnaissance de la qualité de réfugié, sa demande d’asile ayant été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 9 octobre 2020 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 26 janvier 2021, le préfet a pris à son encontre le 30 mai 2021 une obligation de quitter le territoire français qu’il n’a pas exécutée. Il a sollicité, le 27 avril 2021, son admission exceptionnelle au séjour en qualité de travailleur salarié, demande rejetée par une décision du préfet de la Vendée du 10 septembre 2021 dont M. B… demande l’annulation au tribunal.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme Anne Tagand, secrétaire générale de la préfecture de la Vendée qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet de la Vendée en date du 15 janvier 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, qui manque en fait, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». L’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision attaquée énonce avec suffisamment de précision les circonstances de fait qui la fondent, le préfet n’étant pas tenu d’énoncer l’ensemble des éléments qu’il a pris en considération mais uniquement ceux sur lesquels il a entendu fonder sa décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen de la situation du requérant avant de rejeter sa demande de titre de séjour.
En quatrième lieu, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas de modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Si M. B…, qui n’était présent en France que depuis moins de deux ans à la date de la décision attaquée, établit avoir travaillé entre les mois de décembre 2020 et octobre 2021 dans le cadre de missions d’intérim, ces éléments sont insuffisants à caractériser une circonstance exceptionnelle ou des motifs humanitaires justifiant son admission exceptionnelle au séjour, les circonstances qu’il aurait de nouveau travaillé ultérieurement et aurait noué avec une ressortissante française, en 2024, une relation dont est née une fille le 20 décembre 2025, étant, en tout état de cause sans incidence, eu égard à leur caractère largement postérieur à la décision attaquée. Par suite, et alors que le requérant, dont la demande d’asile a été définitivement rejetée, n’établit pas qu’il serait exposé à des risques dans son pays d’origine, le moyen tiré de ce que le préfet aurait dû, à titre exceptionnel, prononcer une mesure de régularisation, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Le rejet des conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… entraîne, par voie de conséquence, celui de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de ses conclusions relatives aux frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de la Vendée et à Me Renard.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
M. Le Barbier
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
P-E. Simon
La greffière,
A. Goudou
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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