Non-lieu à statuer 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 20 févr. 2026, n° 2601085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601085 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Huard, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’assortir l’injonction faite à la préfète de l’Isère de délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler d’une astreinte journalière au taux de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la préfète de l’Isère n’a pas exécuté l’ordonnance n°2513310 du 9 janvier 2025 en ne lui délivrant pas de document provisoire l’autorisant à travailler : il s’agit d’un fait nouveau.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2026, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient qu’elle a remis à l’intéressé une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour le 4 février 2026.
Vu :
l’ordonnance n°2513310 du 9 janvier 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble ;
les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Morand, greffier d’audience, M. Vial-Pailler a lu son rapport et entendu :
les observations de Me Ghelma, substituant Me Huard, représentant M. A… qui a formulé de nouvelles conclusions tendant à ce que le délai fixé par l’ordonnance n°2513310 du 9 janvier donné à la préfète de l’Isère pour procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour soit allongé pour correspondre au moins à la date du terme de son attestation de prolongation de l’instruction de sa demande et qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de renouveler systématiquement son attestation de prolongation de l’instruction ;
la préfète de l’Isère n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L.521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. »
Par une ordonnance n°2513310 du 9 janvier 2026, le juge des référés a suspendu l’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Isère a clôturé la demande de titre de séjour de M. A… et a enjoint à la préfète de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de son ordonnance et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
M. A… soutient que la préfète de l’Isère n’a pas exécuté l’ordonnance n°2513310 dès lors qu’elle ne lui a pas remis de document provisoire de séjour, que cette inexécution constitue un élément nouveau justifiant que les mesures ordonnées par l’ordonnance n°2513310 soient modifiées, en assortissant l’injonction à la délivrance d’une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande d’une astreinte de 200 euros par jour de retard.
De plus, par ses déclarations à l’audience, le Conseil de M. A… a indiqué que ce dernier entendait présenter des nouvelles conclusions tendant à ce que les mesures ordonnées par l’ordonnance n°2513310 soient modifiées en allongeant le délai donné à la préfète de l’Isère pour procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et en enjoignant à la préfète de l’Isère de renouveler systématiquement son attestation de prolongation de l’instruction.
Sur la délivrance d’une attestation de prolongation de l’instruction :
En défense la préfète de l’Isère indique qu’elle a délivré, le 4 février 2026, soit postérieurement à l’introduction de la requête, une attestation de prolongation de l’instruction à M. A… valable du 4 février 2026 au 3 mai 2026. Dès lors, la préfète de l’Isère doit être regardée comme ayant exécuté l’injonction tendant à ce qu’elle délivre à M. A… un document provisoire de séjour et, par suite, il n’y a pas lieu de modifier les mesures ordonnées sur ce point.
Sur les autres demandes de modification des mesures ordonnées :
Ainsi qu’il a été dit au point 6, la préfète de l’Isère doit être regardée comme ayant exécuté l’ordonnance n°2513310. Dès lors, M. A…, qui a présenté ces nouvelles conclusions à l’audience, ne fait état d’aucun élément de droit ou de fait nouveau et il n’est donc pas fondé à demander que les mesures ordonnées par l’ordonnance n°2513310 soient modifiées en allongeant le délai donné à la préfète de l’Isère pour procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et en lui enjoignant de renouveler systématiquement son attestation de prolongation de l’instruction. Au surplus, M. A… ne fait état d’aucune situation d’urgence nouvelle dès lors qu’il s’est vu remettre une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande et que ce document régularise sa situation administrative. Par suite, ses conclusions nouvelles ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Huard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros à lui verser. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau de l’aide juridictionnelle à M. A…, cette somme lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er :
M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant à ce que l’injonction à la délivrance d’un document provisoire de séjour prononcée par l’ordonnance n°2513310 soit assortie d’une astreinte.
Article 3 :
L’Etat versera une somme de 600 euros au Conseil de M. A… sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive à l’aide juridictionnelle du requérant. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau de l’aide juridictionnelle à M. A…, cette somme lui sera versée.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 20 février 2026.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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