Non-lieu à statuer 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 19 mai 2026, n° 2415251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415251 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024 sous le n° 2415251, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 25 novembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a refusé une remise totale de sa dette de 1 508,82 euros d’aide personnelle au logement en ne lui accordant qu’une remise partielle de 1 131,62 euros et laissant à sa charge la somme de 377,20 euros ;
2°) de lui accorder la remise totale de sa dette d’aide personnelle au logement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2025, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que le dossier de M. B… a été soumis à nouveau à la commission de recours amiable qui lui a accordé la remise du solde de sa dette le 19 mai 2025 ; M. B… n’est ainsi plus redevable envers la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne.
Vu :
- la décision litigieuse initiale de remise partielle du 25 novembre 2024 ;
- la décision postérieure de remise totale en date du 19 mai 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ».
Il résulte de l’instruction qu’en date du 1er octobre 2024, M. A… B… s’est vu notifier par la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne une dette d’aide personnalisée au logement de 1 508,82 euros. M. B… a alors saisi la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne d’une demande de remise de dette, ce qui lui fut accordé par décision de la caisse du 25 novembre 2024, mais partiellement, à hauteur de 1 131,62 euros, laissant à la charge de l’allocataire la somme de 377,20 euros. Par la requête susvisée, M. B… demande l’annulation de cette décision de remise partielle et la remise totale de sa dette d’aide personnalisée au logement.
Il résulte de l’instruction, et notamment de la décision de la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne du 19 mai 2025, que le dossier de M. B… a été soumis à nouveau à la commission de recours amiable qui lui a accordé la remise du solde de sa dette ; ainsi, le requérant n’est plus redevable envers la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne. Il s’en déduit que les conclusions de la requête de M. B… sont devenues sans objet ; il n’y a donc plus lieu d’y statuer en application du 3° de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne.
Fait à Melun le 19 mai 2026.
Le président
C. Freydefont
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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