Rejet 8 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 8 sept. 2025, n° 2401950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401950 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2024, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 août 2024 par laquelle le président de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui a refusé le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés ;
2°) d’annuler la décision du 28 août 2024 par laquelle le président de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui a refusé le bénéfice d’une carte mobilité inclusion mention « invalidité » ;
3°) d’annuler la décision du 28 août 2024 par laquelle le président de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui a refusé le bénéfice d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
Sur l’allocation aux adultes handicapés :
3. Aux termes de l’article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : « L’allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. () / Les différends auxquels peut donner lieu l’application du présent titre et qui ne relèvent pas d’un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale. ». L’article L. 142-8 du même code prévoit : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 () ».
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. C dirigées contre la décision du 28 août 2024 par laquelle la présidente de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui a refusé le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés, qui relève du contentieux général de la sécurité sociale et non du contentieux de l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, ne sont pas de la compétence de la juridiction administrative. Dès lors, ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, seul étant compétent le tribunal judiciaire.
Sur la carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité » :
5. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La carte » mobilité inclusion « destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. 1° La mention » invalidité « est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. () 2° La mention » priorité « est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. () 3° La mention » stationnement pour personnes handicapées « est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. () V bis. – Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention » invalidité « ou » priorité « de la carte. Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention » stationnement « de la carte. () ». L’article L. 142-2 du code de la sécurité sociale dispose que : « Le contentieux technique de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 6° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles relatives aux mentions » invalidité « et » priorité « . () ». En vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : () 2° Des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale () ».
6. Il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs aux décisions concernant le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité » ressortissent à la compétence des tribunaux judiciaires. Dès lors, les conclusions présentées par M. C, qui tendent à l’annulation de la décision par laquelle le président de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité » ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions dirigées contre cette décision comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » :
7. Aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte »mobilité inclusion« destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental ».
8. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la personne qui entend contester en justice une décision relative à la carte « mobilité inclusion » doit obligatoirement, avant de saisir le tribunal et à peine d’irrecevabilité de sa requête, former un recours administratif devant l’autorité départementale. La décision prise à la suite du recours préalable, qui se substitue à la décision initiale, est seule susceptible d’être déférée à la censure du tribunal administratif. En l’espèce, malgré la demande qui lui a été faite en ce sens par un courrier du 24 octobre 2024, réceptionné le 31 octobre 2024 suivant, M. C n’a pas produit la preuve qu’il a bien exercé à l’encontre de la décision contestée un recours administratif préalable auprès du conseil départemental de la Haute-Vienne. Par suite, ses conclusions à l’encontre de la décision du 28 août 2024 portant refus de lui délivrer une carte de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention « stationnement » sont manifestement irrecevables.
9. Par suite, la requête de M. C, qui ne comporte aucun moyen susceptible de venir au soutien de ses prétentions, doit être rejetée en application des dispositions combinées des articles R. 772-6 et R. 222-1 2° et 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Vienne.
Fait à Limoges, le 8 septembre 2025.
Le vice-président,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
au ministre du travail, de la santé, des solidarités
et des familles en ce qui la concerne ou à tous
commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les
voies de droit commun contre les parties privées,
de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. B
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Plein emploi ·
- Justice administrative ·
- Reclassement ·
- Cdd ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Distribution ·
- Poste ·
- Code du travail ·
- Comités
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Hébergement ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Ressortissant
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Foyer ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi ·
- Conjoint ·
- Remboursement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Tchad ·
- Réfugiés ·
- Enfant ·
- Filiation ·
- Urgence ·
- Refus ·
- Asile ·
- Lien
- Décision implicite ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Abrogation ·
- Acte ·
- Annulation ·
- Ordonnancement juridique ·
- Rejet
- Gens du voyage ·
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Pierre ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Force publique ·
- Caravane ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Télétravail ·
- Département ·
- Recette ·
- Congé annuel ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Médecin du travail ·
- Poste ·
- Congé ·
- Recours gracieux
- Parcelle ·
- Communauté urbaine ·
- Métropole ·
- Immeuble ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Extensions ·
- Hors de cause ·
- Europe
- Justice administrative ·
- Tiers détenteur ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Recouvrement ·
- Saisie ·
- Imposition ·
- Exécution ·
- Élite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Urgence
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Parlement européen ·
- Commissaire de justice ·
- Particulier ·
- Personnes ·
- Mineur ·
- Mutilation sexuelle
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Droit au travail ·
- Contestation sérieuse
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.