Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 30 juil. 2025, n° 2512191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2512191 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrés les 11 et 28 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Kaddouri, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 juillet 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 39 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat, ou, en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa vulnérabilité.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 25 juillet 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fessard-Marguerie, conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fessard-Marguerie a été entendu au cours de l’audience publique du 28 juillet 2025.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant soudanais, né le 1er janvier 1980, est entré en France, selon ses déclarations, le 16 février 2022. Sa demande d’asile, présentée le 12 mai 2022, a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 juillet 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 13 mai 2024. Le 7 juillet 2025, M. B, a sollicité un réexamen de sa demande d’asile. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de l’OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile. / () La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
3. En premier lieu, la décision attaquée vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que M. B a sollicité un réexamen de sa demande d’asile. La décision comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
4. En second lieu, il est constant que M. B a sollicité un réexamen de sa demande d’asile. Si ce dernier soutient être sans domicile fixe, être dépourvu de ressources, il n’apporte aucun élément permettant de justifier de cette situation. De même, si M. B fait valoir rencontrer de graves problèmes de santé qui nécessitent des soins réguliers en France, il ne verse au débat qu’un certificat médical, établi le 12 juin 2024, faisant état d’une « amputation trans tibiale gauche » et qu’une nouvelle prothèse est en cours de réalisation. Toutefois, il n’apporte aucun élément nouveau à la date de la décision attaquée, en dehors d’ordonnances médicales des 23 juin et 22 juillet 2025. Ces seuls éléments ne permettent pas de considérer qu’il se trouverait dans une situation de particulière vulnérabilité ou présenterait des besoins particuliers en matière d’accueil à la date de la décision attaquée. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait, à ce titre, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Kaddouri.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2025.
La magistrate désignée,
A. FESSARD-MARGUERIELa greffière,
M-C. MINARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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