Rejet 6 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 nov. 2023, n° 2324187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2324187 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, Mme A B, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 18 avril 2023 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de changement de statut de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande de changement de statut de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de l’instruction de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le classement sans suite de sa demande de changement de statut de titre de séjour la place dans une situation de précarité administrative ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce que :
— elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code
: « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code :
« La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée, Mme B soutient que la décision de classement sans suite de sa demande de changement de titre de séjour la place dans une situation administrative précaire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante a eu connaissance de cette décision née le 18 avril 2023 au plus tard le 21 avril 2023. Il s’ensuit que dans les circonstances particulières de l’espèce, la requérante n’ayant saisi le juge des référés que plusieurs mois après avoir reçu notification de la décision de classement sans suite de sa demande de changement de statut de titre de séjour, ce recours doit être regardé comme ne présentant pas, à ses propres yeux, le caractère d’urgence exigé à l’article L. 521-1 du code de justice administrative précité.
5. Au surplus, en l’absence de production, devant le juge des référés, d’une copie de la requête à fin d’annulation ou de réformation, la requête à fin de suspension est entachée
1.
d’irrecevabilité. En l’espèce, il n’appartient pas au juge des référés d’inviter l’intéressé à régulariser sa requête.
6. Par suite, sans qu’il soit nécessaire d’examiner s’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, il y a lieu, dès lors, de rejeter sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative les conclusions à fin de suspension présentées par Mme B, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais du litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 6 novembre 2023.
Le juge des référés
J-P LADREYT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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