Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 18 déc. 2025, n° 2504000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504000 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | la société AI2S |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance du 16 septembre 2025, la juge des référés a, sur la requête n° 2504000 de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole, prescrit une expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, portant sur l’état des immeubles situés à proximité des travaux d’extension du réseau de tramway entre les communes du Havre, d’Harfleur et de Montivilliers.
Par deux mémoires, enregistrés les 17 et 24 septembre 2025, la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole demande que les opérations de l’expertise confiée à M. U… AC… soient étendues à l’examen de l’état des immeubles situés sur les parcelles cadastrées EH0131, DA150, DB0274, DB0275, DC0342 et DC0341 et, par voie de conséquence, aux propriétaires de ces immeubles.
Elle soutient que, dans le cadre des travaux d’extension du réseau de tramway, d’autres parcelles, en plus de celles visées par l’ordonnance précitée, sont concernées par ces travaux de sorte qu’il est utile d’étendre le périmètre de la mission confiée à M. U… AC….
Par deux correspondances, enregistrées les 12 et 24 novembre 2025, M. U… AC…, expert désigné, sollicite l’extension de sa mission à l’examen de l’état des immeubles situés sur les parcelles cadastrées EH0131, DA150, DB0274, DB0275, DC0342 et DC0341 au Havre ainsi que la mise en cause des propriétaires de ces immeubles, dont la société AI2S et la mise hors de cause de M. J… Z….
Par une correspondance, enregistrée le 19 novembre 2025, M. J… Z… informe le tribunal avoir cédé à la société AI2S la propriété de son bien immobilier situé sur la parcelle cadastrée DC 341 sise 161 rue Demidoff au Havre.
La procédure a été communiquée aux autres parties qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. »
D’une part, en l’état de l’instruction, la première réunion d’expertise n’ayant pas eu lieu, la demande de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole, formée le 17 septembre 2025, tendant à la mise en cause de nouvelles parties, ne peut être regardée comme ayant été présentée dans les délais prescrits par les dispositions précitées de l’article R. 532-3 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée.
D’autre part, en l’état de l’instruction, rien ne s’oppose à ce que les opérations de l’expertise confiée à M. U… AC…, expert désigné par l’ordonnance du 16 septembre 2025, soient étendues à l’examen des immeubles situés sur les parcelle cadastrées EH0131, DA150, DB0274, DB0275, DC0342 et DC0341 sur le territoire de la commune du Havre.
L’extension de la mission de M. AC… implique que les opérations d’expertise se déroulent en présence des propriétaires de ces immeubles. Il y a donc lieu de mettre dans la cause la société Alcéane – OPH de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole, en qualité de propriétaire des immeubles situés aux 7 et 9 rue de Valmy au Havre sur la parcelle cadastrée EH0131, ainsi que les Ateliers et chantiers maritimes d’Abidjan en leur qualité de propriétaire des immeubles situés sur la parcelle cadastrée DA150. De même, il y a lieu de mettre dans la cause M. C…, Mme I… et la copropriété en leur qualité de copropriétaires des immeubles situés sur la parcelle cadastrée DB0274, la société Citya Lecourtois, la SCI Europe, M. V…, M. T… et Mme T…, Mme AE…, M. P…, Mme X…, Mme W…, M. AF…, Mme AD…, M. K…, M. S…, Mme B…, Mme Y… et la copropriété en leur de copropriétaires de la parcelle cadastrée DB0275, la société TDMA Patrimoine, M. Q…, Mme A…, M. F…, Mme M…, M. L…, Mme H…, M. G…, Mme AB… et la copropriété représentée par M. D…, en leur qualité de copropriétaires de l’immeuble situé sur la parcelle cadastrée DC0342, M. O…, Mme AA…, M. E…, M. R…, Mme N… en leur qualité de copropriétaires de la parcelle cadastrée DC0341.
En l’état de l’instruction, rien ne s’oppose à ce que les opérations de l’expertise confiée à M. U… AC…, expert désigné, par l’ordonnance du 16 septembre 2025, se déroulent en présence de la société AI2S en tant que copropriétaire de la parcelle DC 341. Il y a donc lieu de la mettre dans la cause et, par voie de conséquence, de mettre hors de cause M. J… Z… qui a cédé, le 14 novembre 2025, son bien immobilier à cette société.
O R D O N N E :
Article 1er : La demande de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole est rejetée.
Article 2 : La mission de l’expertise confiée à M. U… AC… est étendue à l’examen de l’état des immeubles situés sur les parcelles cadastrées EH0131, DA150, DB0274, DB0275, DC0342 et DC0341.
Article 3 : La société Alcéane – OPH de la Communauté urbaine Le Havre Seine Métropole, les Ateliers et chantiers maritimes d’Abidjan, M. C…, Mme I…, la société Citya Lecourtois, la Sci Europe, M. V…, M. et Mme T…, Mme AE…, M. P…, Mme X…, Mme W…, M. AF…, Mme AD…, M. K…, M. S…, Mme B…, Mme Y…, les copropriétaires du groupe immobilier représentés par M. D…, TDMA Patrimoine, M. Q…, Mme A…, M. F…, Mme M…, M. L…, Mme H…, M. G…, Mme AB…, la société AI2S, M. O…, Mme AA…, M. E…, M. R…, et Mme N… sont mis dans la cause.
Article 4 : M. J… Z… est mis hors de cause.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole, à la société Alcéane de la communauté urbain Le Havre Seine Métropole, aux Ateliers et chantiers maritimes d’Abidjan à M. C…, à Mme I…, à la société Citya Lecourtois, à la SCI Europe, à M. V…, à M. et Mme T…, à Mme AE…, à M. P…, à Mme X…, à Mme W…, à M. AF…, à Mme AD…, à M. K…, à M. S…, à Mme B…, à Mme Y…, aux copropriétaires du groupe immobilier représentés par M. D…, à la société TDMA Patrimoine, à M. Q…, à Mme A…, à M. F…, à Mme M…, à M. L…, à Mme H…, à M. G…, à Mme AB…, à la société AI2S, à M. O…, à Mme AA…, à M. J… Z…, M. E…, à M. R…, à Mme N… et à M. U… AC…, expert désigné.
Fait à Rouen, le 18 décembre 2025.
La présidente du tribunal,
C. GRENIER
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