Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9 avr. 2026, n° 2603789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2603789 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val-de-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2026 sous le n° 2603789, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation en prenant comme date de départ de la mesure de suspension de son permis de conduire la date de rétention de celui-ci.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) »
Il résulte de l’instruction que M. B… A… a fait l’objet le 4 novembre 2025 à 15 heures 45 d’une mesure de rétention de son permis de conduire par les services de police du commissariat de Champigny-sur-Marne. Un avis de rétention lui a été remis, attestant que son permis a été retenu immédiatement par les forces de l’ordre. Par la suite, le préfet du Val-de-Marne a pris à son encontre un arrêté de suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois. Par la requête susvisée, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal à titre principal d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation en prenant comme date de départ de la mesure de suspension de son permis de conduire la date de rétention de celui-ci.
Toutefois, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration, à moins que celles-ci ne découlent de l’annulation d’une mesure administrative. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal par M. A… ne peuvent être que rejetées comme irrecevables, en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun le 9 avril 2026.
Le président
C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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