Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 7 nov. 2025, n° 2501922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501922 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Nouguès, demande au juge des référés de prescrire, en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise pour évaluer les préjudices qu’elle subit des suites d’une chute sur la voie publique dont elle expose avoir été victime, le 27 octobre 2023 à Guéret.
Elle soutient que l’expertise est utile pour obtenir la réparation de ses préjudices.
La requête a été régulièrement communiquée à la commune de Guéret, partie défenderesse, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime et à la SARL Paris nord assurance service, en leur qualité d’observatrices, lesquelles n’ont pas produit d’écriture dans la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : “Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction…”.
2. Mme B… déclare avoir fait une chute le 27 octobre 2023 en fin d’après-midi alors qu’elle rejoignait son véhicule stationné sur un parking de la commune de Guéret. Elle indique s’être heurtée à d’anciennes fixations d’une poubelle recouvertes par la végétation. Prise en charge aux urgences du centre hospitalier de Guéret, une fracture du genou droit lui a été diagnostiquée par le médecin des urgences avec une incapacité totale de travail de 10 jours. Les douleurs étant persistantes, le médecin généraliste de la requérante lui a prescrit une radiographie du genou. Cet examen médical, réalisé à la clinique de la marche à Guéret, a confirmé l’existence d’une fracture de la rotule. Par la suite, Mme B… a fait l’objet d’un suivi mensuel avec radiographies au sein de la même clinique. Le chirurgien orthopédiste et traumatologue a fixé sa consolidation le 8 octobre 2024 en précisant l’existence d’une séquelle, à savoir une légère limitation de la mobilité du genou. C’est dans le cadre de son contrat d’assurance « garantie accidents de la vie » que Mme B… a ensuite été examinée par un médecin expert. Un rapport a été établi le 20 janvier 2025. Désormais, la requérante demande au juge des référés de prescrire une expertise, afin que soient déterminées la nature et l’étendue de ses préjudices, à la suite de sa chute survenue le 27 octobre 2023. Toutefois, le rapport d’expertise établi le 20 janvier 2025 détermine de manière suffisamment précise l’état de santé de la requérante et précise notamment la date de consolidation de son état de santé et évalue les dommages qu’elle a subi à la suite de sa chute.
3. Ainsi, en l’état de l’instruction, Mme B… dispose déjà de tous les éléments nécessaires au soutien d’un recours en indemnisation. Par suite, sa demande d’expertise ne présente aucun caractère utile et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Le juge des référés
D. ARTUS
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