Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch. - ju, 3 juin 2025, n° 2300913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2300913 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2023, Mme C… A… demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de sa dette de 1 845,32 euros relative à un indu de revenu de solidarité active.
Elle soutient que :
elle a régulièrement signalé sa situation auprès de la Caisse d’allocations familiales ;
elle n’est pas en capacité financière de rembourser la somme qui lui est réclamée compte tenu de sa situation personnelle, de ses ressources et de ses charges.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2023, le département de la Charente, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
Mme A… n’a pas déclaré l’intégralité des ressources perçues par elle-même et par les membres de son foyer ;
elle ne produit aucun élément susceptible d’établir la précarité de sa situation alors qu’elle vit seule, sans enfant à charge et perçoit, au titre de ses ressources mensuelles, un montant total de 1 773,32 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… est bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis le 1er juin 2017. A l’issue d’un contrôle diligenté par un agent assermenté de la Caisse d’allocations familiales de la Charente, il a été constaté un indu d’un montant de 2 949,50 euros correspondant à un trop-perçu de revenu de solidarité active pour la période du 1er février au 30 septembre 2022. Mme A… a demandé la remise gracieuse du solde de sa dette, d’un montant restant de 1 845,32 euros, qui lui a été refusée par une décision du 20 mars 2023. Mme A… demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de sa dette.
Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. / (…) ».
Il appartient au juge administratif, saisi d’un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise ou de réduction d’indu de revenu de solidarité active, de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de son jugement, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse. Pour l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration.
Si l’indu en litige a pour origine l’absence de déclaration par Mme A… de l’intégralité des ressources perçues lors de ses déclarations mensuelles, il ne résulte pas de l’instruction, ni du rapport d’enquête du 22 septembre 2022, que l’intéressée ait eu l’intention de dissimuler sa situation. Si sa bonne foi peut ainsi être considérée comme établie, il ne résulte toutefois pas de l’instruction, compte tenu des ressources perçues par l’intéressé et de ses charges, qu’elle se trouve dans une situation de précarité telle qu’elle ne serait pas en mesure de procéder au remboursement, de manière échelonnée, de la somme restée à sa charge, d’un montant de 1 845,32 euros. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’accorder à Mme A… la remise de sa dette.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E :
La requête de Mme A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme A… et au département de la Charente.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Charente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé
R. B…
La greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au préfet de la Charente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
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