Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 16 oct. 2025, n° 2503106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503106 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2025, Mme F… A…, représentée par Me Lanne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 avril 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai, et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans l’attente de son titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été signé par une autorité incompétente.
En ce qui concerne le refus de séjour :
- le préfet a inexactement appliqué les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et commis une erreur manifeste d’appréciation quant à sa vie privée et familiale en France.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme A… n’est fondé.
Par une ordonnance du 16 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 juillet 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme E…,
- les observations de Me Chevallier-Chiron, substituant Me Lanne, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme F… A…, ressortissante vietnamienne née le 10 décembre 1995 à Ha Tinh, est entrée régulièrement sur le territoire français le 4 octobre 2020 munie d’un visa D valable jusqu’au 25 septembre 2021. Son titre de séjour étudiant a été renouvelé à trois reprises jusqu’au 6 décembre 2024. A la fin de ses études, Mme A… a sollicité le 30 septembre 2024 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 23 avril 2025, dont Mme A… demande l’annulation, le préfet de la Gironde lui a refusé l’admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. En premier lieu, l’arrêté a été signé par Mme D… C…, adjointe à la cheffe du bureau du séjour, laquelle a reçu délégation par un arrêté du 30 septembre 2024 publié au recueil des actes administratifs de la Gironde et librement accessible sur internet. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte en litige ne peut qu’être écarté.
2. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – /2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions s, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit (…) A l’étranger ne vivant pas en état de polygamie (…) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine, sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
3. Si Mme A… se prévaut de son insertion en France, d’une part par le biais de son travail dans le salon de beauté de sa cousine, d’autre part et surtout par la relation de couple qu’elle a entrepris avec M. B…, ressortissant français, il ressort toutefois des pièces du dossier que leur relation est récente et qu’ils se sont pacsés quelques jours seulement avant que Mme A… ne dépose sa demande de titre de séjour sur le terrain de la vie privée et familiale. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu’en 2023 Mme A… ne vivait pas dans la même ville que son compagnon, ce dernier résidant à Bergerac et elle à Bordeaux. Bien que Mme A… produit des justificatifs de ses allers-retours mensuels en train entre Bergerac et Bordeaux, ces éléments restent insuffisants à eux-seuls pour apprécier la stabilité de leur relation, laquelle reste en tout état de cause récente. Ainsi, Mme A…, qui n’avait pas vocation à rester sur le territoire français à l’issue de ses études en esthétique cosmétique parfumerie, ne justifie pas suffisamment de l’ancienneté et de la stabilité de ses relations en France, alors qu’il n’est pas contesté par cette dernière que ses parents vivent dans son pays d’origine, où elle-même y a vécu la majeure partie de sa vie. Dès lors, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait inexactement appliqué les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Pour ces mêmes raisons, l’obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Gironde du 23 avril 2025. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais d’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… A… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025 où siégeaient :
- M. Dominique Ferrari, président,
- Mme Jeanne Glize, conseillère,
- Mme Amandine Spieler, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure
E…
Le président
D. Ferrari
Le greffier,
Y. Jameau
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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