Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 7 juil. 2025, n° 2502801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502801 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2025, M. B F E, représenté par M. C, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’arrêté du préfet de Vaucluse du 17 mars 2025 portant interdiction de retour pris à son encontre, notifié le même jour.
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à son conseil sous réserve de renonciation par ce dernier du bénéfice de la part contributive de l’Etat, en application des dispositions des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation et aux intérêts qu’il entend défendre en raison de sa situation familiale ;
— la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision est également remplie dès lors que :
* la décision a été signé par une autorité dont la compétence n’est pas justifiée ;
* elle méconnaît l’article L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*elle a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu ;
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme A comme juge des référés ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. /() ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’interdiction de retour sur le territoire français édictée en application de l’article L. 612-7 après la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ou, lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2. () ». Aux termes de l’article L. 921-1 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours ».
3. Par décision du 17 mars 2025, le préfet de Vaucluse a interdit de retour M. E sur le territoire français pour une durée de trois ans. Cette décision, qui intervient après l’arrêté du préfet de Vaucluse du 21 février 2024 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi édicté à l’encontre de l’intéressé, peut être contestée selon la procédure instituée par l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité au point précédent. D’ailleurs, M. E a saisi le tribunal d’une requête tendant à l’annulation de l’arrêté dont la suspension est demandée et il est constant que l’affaire sera audiencée le 21 juillet prochain. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme étant remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant au doute sérieux ni sa recevabilité, la requête de M. E ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E et à Me C.
Fait à Nîmes, le 7 juillet 2025.
La juge des référés,
C. A
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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