Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 20 janv. 2026, n° 2301515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2301515 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2023, Mme B… A…, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 12 février 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de lui attribuer la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2017 ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de lui verser la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2017.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
-
la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation ;
-
elle constitue une rupture d’égalité de traitement des agents publics.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les sommes demandées au titre de la période antérieures au 1er janvier 2018 sont prescrites ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 22 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 21 mai 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
- le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ;
- l’arrêté interministériel du 14 novembre 2001 fixant les conditions d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère ;
- l’arrêté ministériel du 4 décembre 2001 fixant par département les emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rehman-Fawcett,
- et les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A… occupe les fonctions de psychologue. A compter du 1er janvier 2017, elle a exercé au sein de l’unité éducative d’hébergement collectif (UHEC) de Villiers-sur-Marne. Par un courrier du 12 décembre 2022, elle a sollicité l’attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI), avec effet rétroactif, à compter de sa date de prise de poste le 1er janvier 2017. Une décision implicite de rejet est née. Mme A… demande au tribunal l’annulation de cette décision et le versement de sa nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er janvier 2017.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes du I de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 : « La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires, instituée à compter du 1er août 1990, est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière dans des conditions fixées par décret ». Aux termes de l’article 1er du décret du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice : « Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe du présent décret. ». L’article 4 de ce décret dispose : « Le montant de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre d’emplois bénéficiaires correspondant aux fonctions mentionnées en annexe du présent décret sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de la fonction publique et du budget. ». L’annexe à ce décret liste notamment les fonctions suivantes : « Fonctions de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse : / 1. En centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la ville ; / 2. En centre d’action éducative situé dans un quartier prioritaire de la ville ; / 3. Intervenant dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité. ».
Il résulte de ces dispositions, que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire n’est pas lié au corps d’appartenance ou au grade des fonctionnaires, mais aux emplois qu’ils occupent, compte tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois. Ainsi, les agents du service de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) exerçant leurs fonctions dans une UEHC ne peuvent bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire que si leur lieu d’affectation se situe dans un quartier prioritaire relevant de la politique de la ville ou s’ils interviennent dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité (CLS)
Il ressort des pièces du dossier que si une UEHC peut être assimilée à un centre d’action éducative, il n’en demeure pas moins que l’UEHC dans laquelle exerce la requérante, sise 21 Avenue Camille Roy à Villiers-sur-Marne (94350), n’est pas située dans un quartier prioritaire relevant de la politique de la ville. D’autre part, la requérante n’apporte aucun élément de nature à démontrer que la majeure partie de son activité au sein de son UEHC soit dans le ressort territorial d’un ou plusieurs contrats de sécurité. Enfin, elle n’établit pas que son UEHC accueille principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la ville. Dès lors, la requérante n’établit pas remplir un des critères alternatifs de versement d’une NBI. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
En second lieu, si Mme A… soutient que d’autres agents affectés dans son UEHC perçoivent la NBI depuis sa prise de poste sur cette unité le 1er janvier 2017, elle ne peut toutefois utilement se prévaloir de la situation d’un autre agent, dès lors qu’elle-même ne remplit pas les conditions pour en bénéficier, le principe d’égalité ne pouvant être utilement invoqué dans le cadre d’un recours en vue d’obtenir un avantage que dès lors que le demandeur ne peut y prétendre. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’exception de prescription quadriennale opposée en défense, que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
M. Rehman-Fawcett, premier conseiller,
Mme Iffli, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le rapporteur,
C. Rehman-Fawcett
Le président,
S. Dewailly
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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